141. Dans une affaire contentieuse, la demande en justice introductive de l’instance suit, pour son déroulement, la procédure prévue au présent livre.
Des règles particulières à la conduite de certaines matières civiles visées au livre V et aux voies procédurales particulières prévues au livre VI peuvent y ajouter ou y déroger.
Depuis le 1er janvier 2016, l'article 141 remplace l'article 110 reproduit ci-dessous :
Les demandes en justice sont introduites par requête. Elles suivent la procédure prévue au présent titre, sous réserve des règles particulières autrement prévues. Toutefois, les demandes visant l'outrage au tribunal, l'habeas corpus, les matières non contentieuses et le recouvrement des petites créances sont exceptées; elles obéissent à leurs règles propres.