En bref

Les modalités de paiement du solde de prix de vente d'une automobile acquise par le biais d'une vente à tempérament sont modifiées, le défaut du consommateur étant lié à son état de santé et à la courte période de prestations versées par son assureur.

Résumé de l'affaire

Requête en modification de modalités de paiement. Accueillie.

Le 6 avril 2001, un concessionnaire a vendu une automobile à la demanderesse. Ils ont signé un contrat de vente à tempérament. Le même jour, le commerçant a cédé à la défenderesse tous ses droits dans le contrat et dans le bien vendu. L'obligation de la demanderesse, qui incluait une assurance-prêt de 907 $, était payable en 59 versements de 409 $ par mois. La demanderesse a versé 114 $ par semaine jusqu'au 13 septembre 2002, soit une somme supérieure à ce qui était prévu au contrat. Le 11 février 2003, la défenderesse s'est prévalue d'une clause de déchéance du bénéfice du terme, la demanderesse ayant omis d'effectuer ses paiements pour la période du 14 septembre 2002 au 7 février 2003. L'avis envoyé à la demanderesse fait état d'un retard de 2 554 $. Le 3 mars 2003, cette dernière a déposé une requête en modification des modalités de paiement. Elle a soutenu avoir éprouvé des problèmes de santé et avoir été en arrêt de travail à compter du 2 avril 2002. Elle a ajouté que, le 27 août suivant, elle avait reçu une réponse à ses demandes répétées à la compagnie d'assurances. Celle-ci lui a rappelé qu'une rente ne devenait payable qu'après un délai de carence de 17 semaines, soit le 30 juillet 2002, mais qu'elle ne pouvait conclure à une invalidité totale après le 31 août 2002. La demanderesse a contesté cette décision et la défenderesse l'a obligée à verser 262 $ pour conserver ses droits acquis à l'assurance-invalidité. La demanderesse requiert la suspension, pour une période de six mois, de ses versements et le report de cette période de six mois à la suite de l'échéance du prêt.

Résumé de la décision

L'article 109 de la Loi sur la protection du consommateur mentionne les éléments dont il faut tenir compte pour statuer sur une requête en modification des modalités de paiement. L'emploi du terme «notamment» implique cependant qu'il ne s'agit pas d'une énumération limitative. Le but de la loi est de protéger le consommateur qui, à la suite d'événements indépendants de sa volonté, est privé du revenu sur lequel il pouvait compter au moment où il a contracté son obligation. Le tribunal a le pouvoir de fixer de nouvelles modalités pour l'exécution de l'obligation du consommateur selon les conditions qu'il juge raisonnables. En l'espèce, la bonne foi de la demanderesse n'est pas mise en doute car, lorsqu'elle a contracté son obligation, sa situation financière n'était pas ce qu'elle est devenue à la suite de son arrêt de travail. Celui-ci est lié à son état de santé. À compter de ce moment, elle a répété ses demandes pour l'application de sa couverture d'assurance. Le délai pour faire reconnaître sa créance, l'application d'un long délai de carence et l'extinction de l'obligation de la compagnie d'assurances après une courte période de prestations n'ont pas aidé la situation financière de la demanderesse. Elle a été contrainte de s'adresser à l'aide sociale et de verser la somme de 262 $ pour conserver ses droits acquis à l'assurance-invalidité. Les modalités de paiement seront donc modifiées dans le sens des conclusions recherchées par la demanderesse.


Dernière modification : le 11 avril 2003 à 8 h 39 min.