En bref
Des dommages-intérêts sont accordés aux acheteurs d'un véhicule motorisé porteur d'un vice de conception pour lequel le vendeur n'a pas assumé l'obligation de garantie que lui imposait la loi.
Résumé de l'affaire
Action en dommages-intérêts. Accueillie.
En 1998, les demandeurs ont acheté un véhicule motorisé de Pascal Chevrolet Oldsmobile ltée au prix de 105 000 $. Le vendeur savait au moment de la vente que le châssis avait été rallongé de 48 pouces par Georgie Boy Manufacturing Inc. (Georgie Boy), mais il n'en a pas informé les demandeurs, qui ne l'ont appris qu'un an plus tard. Le vendeur savait également que la modification du châssis pouvait avoir un effet d'exclusion relativement à la garantie offerte par GM. Quelques semaines après l'achat, les problèmes ont commencé à se manifester: le véhicule vibrait lorsqu'il était en marche et son devant s'est affaissé. Ces problèmes ont persisté jusqu'à ce que le véhicule soit mis au rancart en janvier 2001, et ce, malgré plusieurs réparations. Les demandeurs ont poursuivi le vendeur et le fabricant en résolution de la vente et en dommages-intérêts. Il y a eu plusieurs appels en garantie et, quelques jours avant l'audience, un règlement est intervenu quant à l'annulation de la vente. Le seul recours devant le tribunal est celui en dommages-intérêts contre le vendeur.
Résumé de la décision
Le vendeur avait l'obligation d'informer les demandeurs que le châssis avait été rallongé et que cette modification avait des conséquences sur la portée et l'exécution de la garantie du fabricant. Il a omis de divulguer un fait important et a fourni de faux renseignements sinon sur la durée, du moins sur la portée de la garantie GM. La preuve ne permet cependant pas de conclure que le vendeur a faussement affirmé aux demandeurs qu'ils pouvaient vivre à l'année dans le véhicule motorisé. Même si une telle affirmation avait été faite, comme elle ne se rapporte pas à la qualité intrinsèque du bien, elle ne constituerait pas un manquement à la loi. La preuve n'est pas non plus concluante quant aux reproches faits aux vendeurs d'avoir donné de faux renseignements sur le poids du véhicule et sur sa capacité de chargement. Quant à l'assurance du vendeur que le roulement du véhicule serait doux, il s'agit d'un engagement qui n'a jamais été rempli. On ne peut pour autant en conclure que le vendeur est coupable d'une pratique interdite par la loi. En effet, la notion de «rouler doux» est trop imprécise et aléatoire pour arriver à la conclusion d'une pratique interdite.
C'est avec raison que les demandeurs ont prétendu que le vendeur n'avait pas assumé l'obligation de garantie que lui impose la loi en se substituant à GM et à Georgie Boy pour exécuter la garantie de manière aussi complète que ces fabricants étaient tenus de le faire, sous réserve de son droit à un recours en garantie contre ces derniers. Il ne suffisait pas qu'il agisse à titre d'intermédiaire mais, devant l'inaction ou la lenteur d'exécution du fabricant ou même devant l'incertitude quant à la responsabilité ultime du vice de conception, il devait agir rapidement, protéger son acheteur et, s'il le fallait, annuler la vente, remplacer le bien et indemniser l'acheteur. Les agissements du vendeur n'ont pas satisfait adéquatement aux exigences de la loi. Le recours en dommages-intérêts des demandeurs est donc bien fondé et une somme de 9 575 $ leur est accordée.