335. Dès l’inscription du jugement, autre que celui rendu à l’audience en présence des parties, un avis est notifié à celles-ci et à leur avocat. Le jugement peut être notifié par un moyen technologique aux parties et aux avocats ayant fourni les coordonnées requises.
Le greffier peut, sur demande et contre paiement des frais, délivrer des copies certifiées conformes du jugement.
Depuis le 1er janvier 2016, l'article 335 remplace l'article 473 reproduit ci-dessous :
473. La signification, à la partie condamnée, d'un jugement autre que celui en déclaration d'hypothèque contre un défendeur résidant au Québec, n'est requise que si le juge qui l'a rendu l'ordonne, ou si une disposition de la loi l'exige.
Toutefois, dès qu'est déposée au greffe la minute d'un jugement contradictoire rendu après délibéré, le greffier doit, à moins que les règles de pratique ne disposent autrement, en donner avis aux parties et à leurs procureurs.