En bref
Un vendeur impayé dont le contrat contient une réserve de propriété ne peut saisir avant jugement pour revendiquer une motocyclette sans respecter les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur.
Résumé de l'affaire
Requête en annulation d'une saisie avant jugement. Accueillie.
La demanderesse a vendu au défendeur une motocyclette et le contrat de vente prévoyait une réserve de propriété en faveur du vendeur jusqu'à parfait paiement. Le défendeur a vendu la motocyclette à la défenderesse alors qu'il restait un solde impayé de 4 800 $. La demanderesse a alors fait saisir avant jugement la motocyclette détenue par la défenderesse et a intenté une action en annulation de vente et en revendication. La défenderesse demande l'annulation de cette saisie, alléguant que la réclamation de la demanderesse est prescrite puisque trois ans se sont écoulés depuis la vente, qu'elle n'a pas respecté les exigences de la Loi sur la protection du consommateur, que le contrat n'a pas été publié et ne lui est pas opposable et qu'elle-même a acheté cette motocyclette de bonne foi.
Résumé de la décision
D'une part, le recours de la demanderesse n'est pas nécessairement prescrit puisqu'il reste un solde à payer de 4 800 $ sur le solde initial de 15 000 $. Le défendeur s'est donc exécuté pendant un certain temps avant d'être en défaut. D'autre part, la demanderesse n'a pas respecté les dispositions impératives de la Loi sur la protection du consommateur et ne peut revendiquer le bien vendu. En effet, aucune mention n'est faite au contrat d'une vente à tempérament, ni des paiements différés à effectuer, ni du taux de crédit applicable, ni de la date de transfert du droit de propriété. De plus, aucun avis préalable de 30 jours n'a été transmis au défendeur. Toutefois, l'absence d'un tel préavis est justifiable en l'espèce puisque le bien n'est plus entre les mains du consommateur. Au surplus, la demanderesse n'a pas obtenu l'autorisation préalable du tribunal pour reprendre possession du bien conformément à aux dispositions des articles 142 et 143 de la loi, qui prévoient la nécessité d'une telle autorisation lorsque le consommateur a acquitté au moins la moitié de l'obligation totale. Par ailleurs, en matière de contrat de consommation, seules les règles de la Loi sur la protection du consommateur sont applicables à l'exercice du droit de reprise du vendeur. La publication du contrat exigée par l'article 1745 du Code civil du Québec ne s'applique pas aux contrats de consommation.