Résumé de l'affaire

Action en annulation de contrats de vente de véhicules automobiles et en réclamation d'une somme de 73 000 $. Accueillie en partie (60 000 $).

En mars 1994, le demandeur a convenu d'acheter du défendeur Robert Basque quatre véhicules d'occasion au prix d'environ 18 000 $ l'unité. Le 30 mars, il a accepté de lui verser 55 000 $ à titre d'acompte en attendant que les véhicules lui soient livrés. Le même jour, les parties ont signé un document intitulé «Prêt sur billet», en vertu duquel Basque s'engageait à rembourser la somme prêtée au moyen de cinq versements mensuels de 11 000 $ à compter du 1er mai suivant. Basque a donné en garantie les véhicules visés par la vente. Le 4 juillet, les véhicules n'étant toujours pas livrés, les parties ont signé un deuxième billet, qui remplaçait le premier et en vertu duquel Basque s'engageait à rembourser au demandeur une somme de 60 000 $ au moyen de 10 versements mensuels de 6 000 $, à compter du 1er août suivant. La défenderesse, dame Basque, a signé le billet à titre de caution. Le 29 août, pour se conformer aux exigences de l'article 152 du Code de la sécurité routière, Basque a obtenu un cautionnement de la part de la défenderesse Jevco. Le 13 décembre, les parties ont signé quatre contrats de vente pour les véhicules vendus, lesquels devaient être livrés le 16 décembre. Le demandeur a versé une somme supplémentaire de 18 000 $, portant le prix total de la vente à 73 000 $. Malgré cela, Basque ne lui a livré aucun véhicule. En outre, au début de janvier 1995, les activités du vendeur étaient presque inexistantes et il était impossible de joindre Basque. Ce dernier a fait faillite en 1998. Le demandeur poursuit les deux cautions, à qui il réclame le remboursement des sommes versées. De plus, invoquant les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur (la loi), il demande l'annulation des ventes. Jevco soutient que cette loi ne s'applique pas au prêt du 4 juillet et que les conditions d'exécution du cautionnement ne sont pas remplies.

Résumé de la décision

Même si les prêts sur billet sont en réalité des acomptes de prix de vente, le contrat de vente n'a été formé qu'à la date de sa signature, soit le 13 décembre 1994. En effet, le demandeur achetait des véhicules automobiles d'un commerçant pour son usage personnel. En vertu de l'article 30 de la loi, le contrat est formé lorsque les parties l'ont signé. Par conséquent, avant le 13 décembre 1994, l'avance de 60 000 $ constituait un prêt remboursable selon les modalités prévues au document signé le 4 juillet 1994.

Le cautionnement souscrit auprès de Jevco a été en vigueur du 30 août 1994 au 9 janvier 1995. Il l'était donc au moment de la signature du contrat de vente. Toutefois, les conditions d'application du cautionnement (art. 152 du Code de la sécurité routière) ne sont pas toutes remplies. En effet, le demandeur ne détient aucun jugement ni transaction contre Basque. Par ailleurs, puisque le vendeur n'a pas respecté son obligation de livrer le bien vendu (art. 16 de la loi), le demandeur a droit à l'annulation des contrats de vente signés le 13 décembre 1994. Cette annulation replace les parties dans leur situation antérieure et, par conséquent, le billet du 4 juillet s'applique. Dame Basque est donc tenue de respecter son engagement.


Dernière modification : le 7 mars 2001 à 15 h 20 min.