Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme de 23 000 $. Rejetée.

Aux termes d'un contrat intitulé «bail», les demandeurs ont entreposé leurs biens dans l'immeuble de la demanderesse, une entreprise de location d'emplacements. Malgré les mesures de sécurité mises en place par la défenderesse, quatre vols se sont produits en un seul mois. Victimes de l'un de ces cambriolages, les demandeurs réclament la valeur totale des biens qu'ils avaient entreposés. La défenderesse invoque le contrat de louage liant les parties ainsi que la clause de non-responsabilité qui s'y trouve. D'autre part, elle prétend que les demandeurs n'ont pas respecté le contrat aux termes duquel ils avaient limité la valeur de leurs biens à 10 000 $ et s'étaient engagés à les assurer à leur pleine valeur.

résumé de la Décision

L'utilisation du mot «bail» n'est pas suffisante pour déterminer la nature du contrat. À cet égard, il faut rechercher l'intention commune des parties (art. 1425 du Code civil du Québec (C.C.Q.)) et tenir compte des circonstances dans lesquelles il a été conclu (art. 1426 C.C.Q.). En l'espèce, les demandeurs voulaient entreposer leurs biens en toute sécurité. Compte tenu du contenu de la brochure publicitaire qui leur a été remise, des renseignements qui leur ont été fournis et des mesures de sécurité mises en place par la défenderesse, il faut conclure que les parties étaient liées par un contrat de dépôt (art. 2280 C.C.Q.). Comme il s'agit d'un contrat de consommation (art. 1384 C.C.Q. et 2 de la Loi sur la protection du consommateur), la défenderesse était liée par les engagements contenus dans la brochure publicitaire concernant sa prise en charge de la surveillance et la sécurité des biens des demandeurs (art. 41 de la Loi sur la protection du consommateur). De plus, l'article 42 de la Loi sur la protection du consommateur interdit la clause de non-responsabilité qui y est contenue. Il s'agit en outre d'une clause abusive au sens de l'article 1437 C.C.Q. La responsabilité de la défenderesse est donc engagée en vertu de l'article 2289 C.C.Q. puisque sa négligence dans l'exécution de son obligation de garde et de surveillance a été démontrée. Elle ne peut invoquer le fait que le vol constitue une force majeure puisqu'il était prévisible. Toutefois, les demandeurs ont modifié unilatéralement l'une des clauses du contrat en ajoutant au fil du temps des biens d'une valeur supérieure à celle qu'ils avaient déclarée initialement. Ils ne peuvent donc être indemnisés pour un montant supérieur à l'entente des parties. De plus, comme la clause d'assurance n'est pas illisible, incompréhensible ni abusive, elle doit s'appliquer. Les demandeurs avaient donc l'obligation d'assurer leurs biens à leur pleine valeur.


Dernière modification : le 23 octobre 1998 à 15 h 44 min.