Résumé de l'affaire
Action en réclamation des sommes dues en vertu d'un contrat de crédit-bail. Rejetée.
Résumé de la décision
Les distributrices à parfum ayant fait l'objet du contrat de crédit-bail cédé à la demanderesse n'ont pas été mises à la disposition des défendeurs, mais plutôt à celle de l'entreprise les ayant intéressés à cette aventure commerciale. L'une des conditions de l'article 1842 du Code civil du Québec (C.C.Q.) n'ayant pas été remplie, le contrat de crédit-bail doit être considéré comme résolu. Les défendeurs auraient d'ailleurs pu alléguer l'exception d'inexécution prévue à l'article 1591 C.C.Q. Enfin, comme les défendeurs sont des consommateurs, ils pouvaient également invoquer l'absence des mentions exigées par l'article 150 de la Loi sur la protection du consommateur et la nullité du contrat de crédit-bail (art. 271 de la loi).