Résumé de l'affaire
Requête en irrecevabilité d'une requête en jugement déclaratoire. Accueillie.
La présidente de l'Office de la protection du consommateur (OPC), mise en cause, a nommé un administrateur provisoire après avoir renouvelé de manière temporaire le permis de commerçant de garantie supplémentaire en matière d'automobiles de la requérante, qui était échu depuis le 31 octobre 1997. Celle-ci demande un jugement déclaratoire visant l'interprétation des articles 260.7 et 260.8 de la Loi sur la protection du consommateur au sujet de l'administration des sommes déposées dans son compte de réserves. Le procureur général du Québec a invoqué l'irrecevabilité de cette requête étant donné que les articles 260.16, 260.17 et 329 de la loi permettent au commerçant d'obtenir une audience devant la présidente de l'OPC à cet égard.
Résumé de la décision
La seule question en litige consiste à déterminer quelle doit être l'utilisation par le commerçant d'une partie du compte de réserves que la loi lui impose de maintenir pour payer certaines réclamations. Or, le législateur a chargé l'OPC de veiller à la protection du consommateur, et l'Office, de même que la Cour du Québec siégeant en appel de sa décision, doit avoir l'occasion de préciser son interprétation de la loi. Faire droit à la requête en jugement déclaratoire équivaudrait à permettre à la Cour supérieure de se substituer aux organismes mis en place par le législateur, en contravention avec les principes établis dans Terrasses Zarolega inc. c. Régie des installations olympiques (C.S. Can., 1981-02-03), SOQUIJ AZ-81111017, J.E. 81-162, [1981] 1 R.C.S. 94, Vérificateur général du Canada c. Ministre de l'Énergie, des mines et ressources du Canada (C.S. Can., 1989-08-10), SOQUIJ AZ-89111085, J.E. 89-1184, [1989] 2 R.C.S. 49, et Lenscrafters international inc. c. Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec (C.A., 1993-08-18), SOQUIJ AZ-93011801, J.E. 93-1516. Par ailleurs, la requérante n'a pas démontré la partialité de la présidente de l'OPC, ce qui aurait rendu illusoires l'audience qu'elle lui a offerte de même que l'appel devant la Cour du Québec.