Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une action en réclamation de la perte subie à la suite d'une vente. Accueilli.

Le 9 octobre 1986, l'appelant a acheté de l'intimée une débusqueuse. Cet appareil lui a été livré le lendemain et un contrat de vente à tempérament a alors été signé. L'appelant est opérateur forestier pour des tiers depuis 1970 et travaille à son compte depuis 1978. Il s'était enquis auprès du vendeur de l'admissibilité aux crédits d'impôt de l'appareil qu'il projetait d'acquérir. On lui a répondu qu'il n'y aurait aucun problème, car l'appareil devait être considéré comme neuf même si des acheteurs potentiels, dont l'un en vertu d'un contrat de location qui a été annulé, en avaient fait l'essai pendant un nombre minime d'heures. Le ministère du Revenu a considéré la débusqueuse comme un «bien déjà utilisé», ce qui interdisait l'admissibilité aux crédits d'impôt. L'appelant a réclamé à l'intimé la somme de 28 000 $ qu'il a ainsi perdue. Le premier juge a conclu que l'appelant ne pouvait bénéficier des avantages de la Loi sur la protection du consommateur parce qu'il n'était pas un «consommateur».

résumé de la Décision 

le juge Letarte: La finalité de l'acte ne modifie pas l'obligation d'être un consommateur plutôt qu'un commerçant pour bénéficier de la protection de la Loi sur la protection du consommateur. Les deux critères essentiels de la définition de «consommateur» sont la personnalité physique et la finalité du bien ou du service acquis. En l'espèce, il ne fait pas de doute que l'appelant a acheté la débusqueuse à des fins commerciales. Il n'en perd pas pour autant son statut de consommateur. Il doit en effet bénéficier du statut d'artisan par opposition à celui de commerçant. Suivant l'arrêt Lajoie c. Bonaventure Ford Sales Ltd. (C.S., 1974-02-26), SOQUIJ AZ-74021014, [1974] C.S. 53, étant donné qu'à l'article 8 i) du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur le législateur a soustrait à l'application de certains articles de la loi celui qui exerce «un métier, un art ou une profession», on doit conclure que les autres dispositions s'y appliquent. Cette interprétation trouve également application dans le texte même de la loi. L'intimé possède une seule débusqueuse, n'a pas d'employé, ne bénéficie que d'un seul contrat et ne spécule pas sur le bois qu'il transporte. Son statut de travailleur autonome se rapproche de celui de simple employé. De plus, dans l'esprit de loi, il n'a pas négocié à force égale avec l'intimée. En effet, ses achats ponctuels de débusqueuses ne lui ont pas conféré le statut ou l'expérience de commerçant lors de ces transactions. Pour toutes ces raisons, l'appelant doit bénéficier des avantages que lui confère la loi en tant qu'artisan. Il a donc droit au remboursement de la perte subie en raison des renseignements erronés transmis par le vendeur.


Dernière modification : le 8 décembre 1997 à 13 h 27 min.