Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour du Québec ayant accueilli la requête en rétractation de jugement de l'intimé et ayant condamné celui-ci à payer des arrérages de loyer de 1 216 $. Accueilli; l'intimé est condamné à payer 9 119 $ à l'appelante.

L'intimé a loué de l'auteur de l'appelante deux photocopieurs pour son commerce de photocopies. Quatre mois plus tard, soit en novembre 1992, l'intimé a dissous son commerce et a cessé d'acquitter son loyer. En février 1993, l'appelante a repris possession des photocopieurs afin de les vendre. Elle a obtenu un jugement par défaut concernant les arrérages de loyer, qu'elle a toutefois consenti à réduire du prix de réalisation des biens loués. Dans sa requête en rétractation de jugement, l'intimé a demandé la résiliation du contrat de location en raison du mauvais fonctionnement des appareils. Après l'enquête et l'audition, le juge de première instance a appliqué proprio motu les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur, ayant conclu que l'intimé devait être considéré comme un artisan. Par conséquent, il n'a accordé à l'appelante que le loyer dû pour la période comprise entre le mois de novembre 1992 et le moment de la reprise de possession des photocopieurs.

 

Résumé de la décision

En appliquant la Loi sur la protection du consommateur comme il l'a fait, le juge de première instance a privé l'appelante de la possibilité d'établir la qualité de commerçant de l'intimé. D'ailleurs, il appartenait à l'intimé de prouver sa qualité de consommateur. À cet égard, l'on ne pouvait que conclure le contraire étant donné que l'intimé exploitait, dans un lieu commercial, une entreprise à but lucratif dûment enregistrée. De plus, cette entreprise ne nécessitait aucune habileté particulière. En outre, l'intimé a admis exploiter une entreprise. Il ne s'agit donc pas d'un consommateur au sens de l'article 1 e) de la Loi sur la protection du consommateur, mais bien d'un commerçant ayant loué de l'équipement pour son commerce. L'intimé, qui n'a pas démontré le mauvais fonctionnement des photocopieurs, devra par conséquent payer les sommes dues en vertu du contrat de location des appareils, déduction faite du produit de leur réalisation.


Dernière modification : le 3 septembre 1997 à 12 h 28 min.