Résumé de l'affaire
Action en réclamation d'une somme de 12 080 $. Rejetée.
La demanderesse réclame au défendeur le solde du prix d'achat d'une automobile qu'elle a financé. Le défendeur prétend qu'il ne doit pas cette somme puisque le véhicule a été volé et que, en vertu de l'article 133 de la Loi sur la protection du consommateur, la demanderesse doit supporter la perte. Le contrat d'achat prévoyait que le commerçant demeurait propriétaire du véhicule jusqu'à parfait paiement, que l'acheteur devait l'assurer contre le feu, le vol, la collision et les risques multiples, que ce dernier était responsable de toute perte résultant de dommages causés au bien et qu'il assumait tous les risques et obligations d'un propriétaire. Le défendeur avait contracté une police d'assurance-responsabilité mais n'était pas assuré contre le vol.
Résumé de la décision
La règle res perit domino s'applique toujours aux contrats de consommation malgré les modifications apportées en matière de vente à tempérament par le nouveau Code civil du Québec. Comme cette règle est inscrite à la Loi sur la protection du consommateur, on ne peut y déroger, les dispositions de cette loi étant d'ordre public. Ainsi, la clause qui oblige le défendeur à contracter une assurance pour couvrir les cas fortuits est invalide, car elle va à l'encontre de l'article 133 de la loi, qui prévoit que le propriétaire doit supporter les risques. Cet article doit recevoir application en l'espèce, car le vol de l'automobile a été décrit comme un cas fortuit. L'article 262 de cette loi édicte de plus que le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la loi. Par ailleurs, la perte du bien a entraîné l'extinction de la dette du défendeur, et non seulement celle de sa garantie.