Résumé de l'affaire

Action en réclamation du solde de prix de vente d'une automobile. Rejetée. Action en garantie. Rejetée.

La défenderesse a signé comme coacheteuse un contrat de vente à tempérament afin de permettre à son beau-frère, le défendeur, d'acquérir une automobile. Celui-ci ayant cessé de payer ses versements mensuels, la demanderesse lui a réclamé, ainsi qu'à la défenderesse, le solde du prix de vente. Cette dernière demande l'annulation du contrat, alléguant avoir été induite en erreur par son mari, qui a signé comme caution, et son beau-frère quant à la nature du contrat et n'avoir jamais eu les moyens d'effectuer les versements prévus au contrat. La défenderesse a également appelé en garantie son mari.

 

Résumé de la décision

On ne peut conclure qu'il y a eu erreur, dol ou même manquement à la Loi sur la protection du consommateur en l'espèce. Il est possible que la défenderesse ait été convaincue par le défendeur de sa solvabilité et de ses bonnes intentions et qu'elle ait cru qu'elle n'aurait pas à effectuer elle-même les versements, mais le vendeur et la banque demanderesse, à qui le contrat a été cédé, n'ont pas participé à ces manoeuvres. Ces faits ne justifient donc pas l'annulation ou la diminution des obligations contractées par la défenderesse. Il n'y a pas non plus de disproportion excessive entre les prestations respectives des parties qui permettrait de conclure que la défenderesse a été exploitée au sens de l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur. En effet, le prix du véhicule n'était pas excessif et les conditions du financement étaient conformes aux usages du moment.

L'obligation de la défenderesse était cependant «excessive, abusive ou exorbitante» au sens de l'article 8 de la loi compte tenu de la situation des parties à l'époque, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui en résultaient pour la défenderesse. Il est clair que la défenderesse ne retirait aucun avantage personnel du contrat puisque l'automobile était acquise pour l'usage exclusif du défendeur. L'enquête de crédit faite sur ce dernier a par ailleurs démontré qu'il était impossible de croire qu'il puisse payer des versements mensuels de 546 $ par mois avec son revenu, d'autant plus qu'il avait été mis à pied lors de la signature du contrat mais qu'il espérait être rappelé au travail sous peu. La Banque n'ayant approuvé le prêt que parce que sa mère signait avec lui, la référence erronée à la mère est révélatrice de la situation délicate du défendeur. Quant à l'enquête de crédit faite sur la défenderesse, elle révèle qu'elle pouvait difficilement effectuer des versements de 506 $ par mois, même en ne payant pas de loyer ni d'hypothèque, alors que les versements prévus étaient de 546 $. La défenderesse n'aurait été acceptée comme coacheteuse qu'avec la garantie fournie par son mari. Dans ces circonstances, le vendeur se devait de s'assurer que la défenderesse comprenait bien l'ampleur de son obligation et qu'elle était consciente des risques. Il s'agit donc d'un cas où la défenderesse était bien fondée à réclamer la réduction, en tout ou en partie, de son obligation. Pour apprécier l'opportunité d'appliquer l'article 8 de la loi, le Tribunal devait tenir compte de la situation qui existait au moment du contrat et non d'événements subséquents à celui-ci, comme la détérioration de la situation financière de la défenderesse ou son divorce. Cette situation milite en faveur de l'annulation de l'obligation de la défenderesse. Le Tribunal ne peut cependant annuler le contrat, qui demeure valable quant au défendeur, contre qui un jugement a été rendu. L'action en garantie a par ailleurs été rejetée, la preuve n'ayant pas permis de conclure que le mari de la défenderesse, qui a signé comme caution et s'est engagé envers le vendeur, a contracté quelque engagement envers la défenderesse.


Dernière modification : le 20 mai 1994 à 15 h 20 min.