Résumé de l'affaire
Action en réclamation du prix payé pour reprendre possession de son véhicule automobile. Accueillie contre la défenderesse seulement.
Le 14 septembre 1984, dame Lemon a acheté un véhicule automobile, aux termes d'un contrat de vente à tempérament. Dès le 14 octobre, elle a omis de payer, et la banque défenderesse, à titre de cessionnaire des droits du vendeur, lui a fait signifier un avis de déchéance du terme le 10 janvier 1985. La défenderesse a obtenu jugement le 21 juin 1985. Le 7 octobre 1987, dame Lemon a vendu le véhicule en question au défendeur Alepin, qui l'a revendu au demandeur pour la somme de 7 900 $. Le 26 février 1988, à la suite d'une mise en demeure de la défenderesse, le demandeur lui a remis le véhicule et, le même jour, en a repris possession après avoir acheté les droits de la défenderesse pour 9 000 $. Le 15 mars 1988, le demandeur a intenté contre le défendeur Alepin son action en réclamation du prix payé à la suite du non-respect de la garantie contre l'éviction et en vertu de l'article 1508 C.C. Par sa déclaration amendée, le 12 septembre 1991, le demandeur a réclamé à la défenderesse la somme de 9 000 $ qu'il lui a payée pour la cession de droits. La défenderesse soutient qu'elle peut exercer de façon cumulative les recours prévus à l'article 138 de la Loi sur la protection du consommateur.
Résumé de la décision
Les recours prévus à l'article 138 de la Loi sur la protection du consommateur sont alternatifs, et non cumulatifs comme le prétend la défenderesse. En effet, le législateur a utilisé à chacun des paragraphes de cet article le terme «soit», ce qui indique non pas un cumul, mais la disjonction des recours. Ainsi, lorsque la défenderesse a obtenu un jugement contre dame Lemon pour le plein montant, elle a renoncé à son droit d'obtenir la dation en paiement du véhicule. Elle ne pouvait plus revenir sur son choix. En choisissant l'un des recours énoncés à l'article 138, la défenderesse a opéré novation par changement d'objet, la clause de dation en paiement s'est éteinte et il ne subsiste que la nouvelle obligation, soit la créance personnelle constatée par jugement. En renonçant à la dation en paiement, elle renonçait à son droit de suite sur le véhicule, et ce dernier devenait la propriété de dame Lemon. Cette dernière a vendu son véhicule au défendeur Alepin, qui a à son tour transféré au demandeur un bon droit de propriété. Ce seul motif suffit à faire échec au recours en garantie contre l'éviction en vertu de l'article 1658 C.C. Quant à la réclamation contre la défenderesse, elle est bien fondée. En effet, dès l'expiration du délai d'appel du jugement rendu le 21 juin 1985, la défenderesse ne possédait plus de droit réel sur le véhicule et elle ne pouvait, par conséquent, céder les droits qu'elle ne détenait plus. Cette cession était nulle parce que sans objet.