Résumé de l'affaire
Requête en irrecevabilité d'une action en revendication d'une automobile. Rejetée.
En vertu d'un contrat de location signé dans la province de l'Ontario, l'intimée a loué une automobile au requérant, qui réside dans la province de Québec. Comme celui-ci n'a effectué aucun versement mensuel et qu'il refuse de remettre le véhicule, tel que le stipule le contrat, l'intimée a institué des procédures en revendication du véhicule. Le requérant soutient que l'action est irrecevable parce que l'intimée ne lui a pas fait parvenir l'avis requis par la Loi sur la protection du consommateur.
Résumé de la décision
La Loi sur la protection du consommateur est une loi d'ordre public et on ne peut y déroger. Toutefois, il faut faire une distinction entre l'ordre public interne et l'ordre public international. Ce qui est contraire à l'ordre public interne ne l'est pas nécessairement à l'ordre public international. En l'espèce, le contrat est régi par l'article 7 C.C. et, comme il est conforme à la loi ontarienne, il doit être appliqué selon sa teneur dans la province de Québec. Il faut suivre la thèse préconisée par l'arrêt General Motors Corp. c. Arnold (C.P., 1984-02-10), SOQUIJ AZ-84031082, J.E. 84-264, selon laquelle un contrat conclu en vertu d'une loi étrangère ne saurait être écarté que si celle-ci est manifestement incompatible avec l'ordre public québécois établi dans les relations internationales. Par ailleurs, même si on acceptait de considérer l'argument de l'ordre public, le préavis de 30 jours édicté par la Loi sur la protection du consommateur ne serait pas requis. Le requérant n'ayant effectué aucun versement, il était automatiquement mis en demeure d'acquitter sa dette.