résumé

Notion de consommateur - fausses représentations concernant la rentabilité d'une occasion d'affaires.

Appel par voie de procès de novo d'un jugement déclarant l'appelante coupable, sous sept chefs d'accusation, d'avoir commis une infraction à l'article 277 a) de la Loi sur la protection du consommateur en relation avec les articles 229 et 282 de cette loi. Appel rejeté.

Des individus sont entrés en contact avec la compagnie Les Ventes de Lingerie Internationale Inc. à la suite d'annonces publicitaires parues dans les journaux concernant l'achat de machines distributrices. Ils ont ensuite reçu une brochure dans laquelle on parle non seulement de profits mais aussi d'une organisation solidement établie. Lors d'une entrevue, on leur a de plus expliqué les succès fabuleux obtenus par des distributeurs ailleurs au Canada. Avec leur demande, les candidats ont fourni un chèque certifié d'au moins 2 000 $, le reste devant être payé dans les dix jours de leur acceptation par la compagnie. Or, les ventes qu'ils ont réalisées sont à peu près nulles.

Lors du paiement initial, le geste posé par un individu pour devenir commerçant en est un de consommateur au sens de la loi. S'il n'en est pas ainsi, l'article 229 de la loi ne peut jamais trouver application (arrêt suivi: P.G. du Québec c. Putterman). D'autre part, il y a eu en l'espèce représentations frauduleuses contrairement aux dispositions de cet article.


Dernière modification : le 6 janvier 1986 à 0 h 00 min.