En bref

Vente à tempérament - défaut du consommateur d'exécuter son obligation - déchéance du bénéfice du terme - saisie avant jugement - action en reprise de possession du bien vendu - le défendeur, qui avait acquitté la moitié de la somme de l'obligation totale et du versement comptant, prétend que la demanderesse ne peut exercer son droit de reprise sans obtenir la permission du Tribunal en vertu de l'article 142 de la Loi sur la protection du consommateur, entrée en vigueur entre la signature du contrat et l'expédition de l'avis de 30 jours, même si le contrat, encore valable en vertu de l'ancienne loi, exigeait le paiement des deux tiers - action rejetée.

Résumé

Une loi nouvelle n'affecte pas le droit substantif mais la procédure qu'elle édicte s'applique aux droits existants. Dans le contrat signé par les parties, la translation du droit de propriété, l'obligation du débiteur de payer à terme et la déchéance du terme constituent des droits substantifs. L'exercice du droit de reprise, assujetti à l'obtention d'une permission du Tribunal, est une question de procédure et donc astreint aux dispositions de la nouvelle législation (arrêt suivi: Massey-Ferguson Finance Co. of Canada Ltd. c. Kluz). L'avis rédigé suivant la formule imposée par la nouvelle loi indique que le commerçant ne peut exercer son droit de reprise sans une permission du Tribunal, si l'acheteur a payé 50 % de sa dette. Le Tribunal ne voit pas dans cet avis, qui constitue une mise en demeure, l'expression implicite de l'intention du législateur de modifier le droit substantif des contrats antérieurs. La demanderesse aurait dû modifier le texte de l'avis et indiquer 2/3 au lieu de 50 %, selon son droit découlant du contrat et de la loi. Elle est cependant liée par sa mention et le consommateur a le droit de s'en prévaloir.


Dernière modification : le 21 février 1983 à 0 h 00 min.