Lorsque la caution reçoit d'une personne autre que le président la copie d'un jugement final ou d'une entente ou transaction visés aux articles 120 ou 120.1 et mettant fin à un litige, elle doit transmettre cette copie au président sans donner suite à la réclamation.
Dernière modification : le 30 septembre 2015 à 15 h 59 min.