en bref
Vidéotron a enfreint l'article 214.6 de la Loi sur la protection du consommateur en continuant de facturer à son client des services de câblodistribution après la date mentionnée dans la demande de résiliation de contrat transmise par celui-ci.
En vertu de l'article 214.6 de la Loi sur la protection du consommateur, le consommateur peut résilier un contrat à tout moment et à sa discrétion en transmettant un avis au commerçant; ce dernier doit alors cesser de facturer les services à compter de cette date.
Vidéotron est condamnée à payer des dommages exemplaires de 3 000 $ à un client auquel elle a continué de facturer des services de câblodistribution après la date mentionnée dans la demande de résiliation transmise par celui-ci.
résumé de l'affaire
Requête en réclamation de dommages-intérêts ainsi que d'une indemnité à titre de dommages exemplaires (6 800 $). Accueillie en partie (3 300 $).
Le 29 novembre 2011, le demandeur a transmis à Vidéotron, s.e.n.c., par courrier recommandé, une demande de résiliation du service de câblodistribution «dès réception de la présente». Vidéotron a reçu la lettre le 2 décembre. Or, malgré cette demande de résiliation immédiate, Vidéotron lui a facturé des services jusqu'au 10 décembre, date à laquelle le demandeur a parlé avec un représentant du service à la clientèle. Selon la politique de Vidéotron, les demandes de résiliation doivent être faites par téléphone, et ce, afin de confirmer l'identité du client avant de procéder au débranchement. Le service est donc facturé jusqu'à ce que le client communique verbalement avec un représentant du service à la clientèle. Insatisfait, le demandeur réclame des dommages-intérêts de 300 $ ainsi que des dommages exemplaires de 6 500 $.
résumé de la décision
Depuis 2010, les contrats de téléphonie cellulaire et de câblodistribution sont régis par les articles 214.1 et ss. de la Loi sur la protection du consommateur. En vertu de l'article 214.6 de la loi, le consommateur peut résilier le contrat à tout moment et à sa discrétion en transmettant un avis au commerçant. La résiliation prend effet à compter de la transmission de cet avis ou à la date indiquée par le consommateur. Or, Vidéotron n'a pas respecté cette disposition de la loi: l'avis de résiliation a été reçu le 2 décembre 2011, mais elle a facturé les services jusqu'au 10 décembre. Pendant plus de trois mois, le demandeur a dû faire des démarches pour faire respecter sa demande de résiliation de contrat et, pour compenser les dépenses qu'il a engagées, il a droit à des dommages-intérêts de 300 $. L'article 272 de la loi lui permet également de réclamer des dommages exemplaires sans devoir prouver le caractère intentionnel de l'atteinte à ses droits. Pour décider s'il y a lieu d'accorder une telle indemnité, la Cour suprême a indiqué, dans Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265, qu'il faut tenir compte du comportement du commerçant avant la violation ainsi que de son attitude envers les consommateurs après celle-ci. En l'espèce, Vidéotron n'a pas pris de mesures correctives concrètes pour redresser la situation après la plainte du demandeur. Près d'un an plus tard, elle n'appliquait toujours pas la date indiquée par le consommateur pour cesser de facturer les services. Par ailleurs, l'arrêt Time Inc. mentionne que le tribunal peut tenir compte des profits de l'auteur de la violation. Les indemnités accordées à titre de dommages exemplaires en vertu de la loi, à l'exclusion des décisions en matière de pratiques interdites, varient de 250 $ à 3 500 $. Étant donné les objectifs de punition, de dissuasion et de dénonciation poursuivis par l'attribution de dommages exemplaires, qui vise à «marquer la désapprobation particulière dont la conduite visée fait l'objet» (Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (C.A., 2009-11-20), 2009 QCCA 2201, SOQUIJ AZ-50584753, J.E. 2009-2176, [2009] R.R.A. 961, [2009] R.J.Q. 2743), et de Montigny c. Brossard (Succession), (C.S. Can., 2010-11-10), 2010 CSC 51, SOQUIJ AZ-50688131, 2010EXP-3601, J.E. 2010-1962, [2010] 3 R.C.S. 64), le demandeur a droit à une indemnité de 3 000 $.