Le fabricant d’un bien qui comporte une garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 38.1 doit divulguer, de la manière et aux conditions prescrites par règlement, les informations relatives à cette garantie que détermine ce règlement.

2023, c. 21, a. 3. en vigueur le 2026-10-05


Dernière modification : le 10 avril 2026 à 16 h 14 min.