Un commerçant ou un fabricant répond de l’exécution de la garantie prévue à l’article 38.1 à l’égard d’un consommateur acquéreur subséquent du bien.
2023, c. 21, a. 3. en vigueur le 2026-10-05
Dernière modification : le 10 avril 2026 à 16 h 13 min.
