Signalement(s)

Le vendeur d'un vélo électrique doit indemniser l'acheteuse, qui s'est blessée sérieusement lorsqu'une tige de métal servant à maintenir en place le garde-boue de la roue avant lui a déchiré la peau du mollet; il doit lui verser 8 655 $, notamment pour le préjudice esthétique, la perte de revenus et les souffrances qu'elle a subis.

En raison du défaut de sécurité du vélo électrique qu'elle a acheté, lequel lui a causé une blessure grave au mollet, la demanderesse obtient 8 655 $ du commerçant, notamment pour le préjudice esthétique, la perte de revenus et les souffrances qu'elle a subis.

Pour la blessure grave qu'elle a subie au mollet en raison d'un défaut de sécurité d'un vélo électrique, la demanderesse obtient du vendeur une indemnité de 8 655 $ afin de compenser notamment son préjudice esthétique, sa perte de revenus et ses souffrances.

Résumé

Demande en réclamation de dommages-intérêts ainsi que de dommages moraux et punitifs (11 813 $). Accueillie en partie (9 155 $).

Alors que les demandeurs se promenaient à vélo électrique, l'une des 2 tiges de métal servant à maintenir en place le garde-boue de la roue avant du vélo de la demanderesse l'a blessée sérieusement. C'est en voulant rebrousser chemin, alors qu'elle avait mis ses pieds au sol et tourné le guidon, que la tige de métal a déchiré la peau de son mollet et laissé une plaie en «L» d'environ 10 centimètres par 10 centimètres. Transportée en ambulance à l'hôpital, elle a reçu 20 points de suture. La demanderesse poursuit la défenderesse, chez qui elle a acheté son vélo l'année ayant précédé l'accident, invoquant le défaut de sécurité du bien au sens de l'article 1468 du Code civil du Québec. Elle réclame des dommages-intérêts totalisant 11 313 $, notamment pour la perte de revenus de travail, les souffrances, la perte de jouissance de la vie et le préjudice esthétique qu'elle a subis, alors que son conjoint réclame 500 $ pour les inconvénients qu'il a subis. La défenderesse oppose à la demanderesse les mises en garde du fabricant contenues dans le mode d'emploi du vélo. Elle prétend que des inspections périodiques du vélo sont nécessaires et qu'elles auraient permis de constater que des embouts de caoutchouc, qui auraient dû normalement se retrouver à l'extrémité des tiges de métal, étaient manquants et devaient être réinstallés.

Décision

À titre de détaillant, la défenderesse est responsable du défaut de sécurité du vélo et elle doit réparer le préjudice qui en découle. Cependant, ce sont les règles de la responsabilité contractuelle qui s'appliquent. La demanderesse n'est pas un tiers puisqu'elle a acheté le vélo de la défenderesse. Le défaut de sécurité peut être assimilé à un vice caché donnant lieu à la garantie de qualité. Les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur sont également applicables.

En l'espèce, l'accident laisse présumer un défaut de sécurité du bien. Un utilisateur de vélo ne s'attend pas à ce qu'un virage de la roue avant effectué alors qu'il a un pied au sol lui cause un préjudice de cette ampleur. La défenderesse ne peut opposer aux demandeurs les mises en garde du fabricant contenues dans son mode d'emploi rédigé entièrement en anglais. En vertu de la Charte de la langue française, il aurait dû être rédigé en français. La preuve ne permet pas de conclure que les tiges de métal du garde-boue avaient des embouts de caoutchouc lors de la vente comme l'affirme la défenderesse. Le dépassement de ces     tiges à l'avant est d'ailleurs excessif par sa longueur et dangereux par son positionnement.

Enfin, même s'il est préférable de faire inspecter régulièrement son vélo, la demanderesse n'avait pas l'obligation de le faire. L'absence d'embouts était visible, mais les conséquences de leur absence étaient inconnues d'un consommateur moyen. Au total, la demanderesse est en droit d'obtenir 8 655 $, soit 1 356 $ pour la perte de revenus de travail, 5 000 $ pour les souffrances et la perte de jouissance de la vie ainsi que 2 000 $ pour la cicatrice qu'elle conserve à la suite de son accident. Une somme de 500 $ est aussi accordée au demandeur pour les inconvénients qu'il a subis.


Dernière modification : le 7 août 2025 à 23 h 42 min.