Signalement(s)

En ne réagissant pas «promptement» au signal d'alarme d'intrusion provenant de la résidence d'une cliente victime de violence conjugale, Corporation de services d'alarmes Garda a commis une faute; il n'y a toutefois pas de préjudice direct et immédiat lié à celle-ci.

Corporation de services d'alarmes Garda, qui n'a pas réagi «promptement» au signal d'alarme d'intrusion provenant de la résidence d'une cliente, ne peut se dégager de sa responsabilité en invoquant une clause d'exclusion de responsabilité contenue au contrat.

Résumé

Demande en réclamation de dommages-intérêts (15 000 $). Rejetée.

La résidence de la demanderesse est reliée à la centrale d'alarme de la défenderesse, Corporation de services d'alarmes Garda. Après sa séparation, elle a dû porter plainte contre son ex-conjoint et elle craignait qu'il s'en prenne à elle. Elle a demandé à Garda que les policiers soient appelés sans délai en cas de déclenchement de l'alarme d'intrusion. Elle vivait alors seule avec ses 6 enfants. Le 19 septembre 2020, après avoir été attaquée et sauvagement battue à l'extérieur de sa résidence, elle a de nouveau joint Garda pour s'assurer que les policiers soient rapidement appelés en cas d'alarme. Le 4 octobre suivant, alors qu'elle était dans sa chambre, l'alarme d'intrusion s'est déclenchée lorsque son fils a ouvert la porte-fenêtre coulissante. Or, 9 minutes plus tard, ni Garda ni les policiers ne s'étaient encore manifestés. La demanderesse a téléphoné à celle-ci et a appris que l'alarme n'avait pas été traitée de façon prioritaire. Elle reproche à Garda de ne pas avoir appelé à sa résidence et de ne pas avoir joint les policiers dans un délai raisonnable. Puisqu'elle a été victime de violence par le passé, cette situation aurait exacerbé son sentiment d'insécurité au point où elle a dû vendre sa résidence. Elle réclame des dommages-intérêts de 15 000 $ pour divers frais liés à son déménagement.

Décision

Garda a commis une faute engageant sa responsabilité. Elle n'a pas agi dans l'intérêt de sa cliente ni avec prudence et diligence alors que celle-ci se trouvait dans une situation de grande vulnérabilité. La demanderesse était en droit de s'attendre à ce que Garda réagisse plus rapidement. À 2 reprises, elle l'a informée qu'elle craignait pour sa sécurité et lui a demandé de faire appel aux policiers promptement en cas de déclenchement de l'alarme d'intrusion. Garda l'a rassurée, sans pour autant lui proposer d'autres modes de surveillance ou lui expliquer les règles de priorisation des alarmes. En effet, selon Garda, une alarme d'intrusion qui, comme cela a été le cas en l'espèce, est désamorcée très rapidement par la seule personne responsable au moyen de son code d'accès, est fort probablement une fausse alarme. Garda lui attribue donc une faible priorité.

Au surplus, dès la réception d'un signal émis par le système d'un client, le contrat oblige Garda à aviser «promptement» les policiers ou les pompiers ainsi que la personne responsable désignée au dossier. En cas de doute ou d'ambiguïté, l'article 17 de la Loi sur la protection du consommateur stipule que le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. Le contrat ne fait aucune distinction entre une alarme de priorité élevée ou faible, selon certains événements. Le seul délai de réponse dénoncé au client est qualifié au moyen du terme «promptement». Garda aurait dû réagir plus rapidement, surtout que, en fin de compte, c'est la demanderesse qui lui a téléphoné après 9 minutes.

Garda ne peut se dégager de sa responsabilité en invoquant une clause d'exclusion de responsabilité contenue au contrat. L'article 10 de la Loi sur la protection du consommateur est d'ordre public et il n'est pas possible d'y déroger.

Par contre, en l'absence de préjudice direct et immédiat lié à la faute de Garda, le recours de la demanderesse est rejeté.


Dernière modification : le 7 août 2025 à 23 h 21 min.