Signalement(s)
Un fabricant a contrevenu à l'article 39 de la Loi sur la protection du consommateur en n'ayant pas en stock, pendant 5 mois, une pièce essentielle au fonctionnement d'un véhicule automobile; les pièces de rechange qui doivent être disponibles ne sont pas que celles liées à l'entretien régulier du véhicule.
L'article 39 de la Loi sur la protection du consommateur doit recevoir une interprétation large et libérale favorisant son objet; assurer la disponibilité des pièces de rechange constitue une obligation autonome.
Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts (14 903 $). Accueillie en partie (4 308 $).
Le véhicule de la demanderesse, de marque Mazda, a été endommagé lors d'un accident subi en février 2022. Il a été transporté chez un carrossier qui a commandé, le 8 février suivant, des pièces de rechange auprès d'un concessionnaire Mazda. Or, le support de radiateur n'était pas disponible à l'entrepôt de Mazda Canada inc. en Ontario. Il y avait, pour cette pièce, une rupture de stock dans toute l'Amérique du Nord, soit 23 unités manquantes. Mazda ayant dû commander la pièce au Japon, celle-ci n'a été livrée au concessionnaire québécois qu'en juillet 2022. La demanderesse n'a donc pu récupérer sa voiture que le 18 juillet. Elle réclame 14 903 $ à Mazda pour les dommages qu'elle a subis du fait que la pièce requise pour la réparation de son véhicule n'a été disponible que 5 mois après avoir été commandée. Selon Mazda, l'article 39 de la Loi sur la protection du consommateur ne s'applique pas parce que la pièce n'est pas une pièce liée à l'entretien régulier, que la nécessité de son remplacement ne découle pas d'une garantie applicable au fabricant et que le délai de livraison est attribuable à une situation de force majeure découlant de la pandémie de la COVID-19.
Décision
L'article 39 de la loi oblige le fabricant et le commerçant à assurer pendant une durée raisonnable la disponibilité des pièces de remplacement ainsi que d'un service d'entretien pour tout bien qu'ils fabriquent ou qu'ils vendent qui nécessite un entretien. Cette disposition doit recevoir une interprétation large et libérale qui favorise son objet, lequel ne peut être réalisé qu'en concluant que l'obligation d'assurer la disponibilité des pièces de rechange demeure une obligation autonome.
Cette garantie n'est pas limitée aux cas visés par la garantie d'usage d'un bien prévue à l'article 37 de la loi, par la garantie de durabilité prévue à l'article 38 ou par la garantie de qualité prévue à l'article 1726 du Code civil du Québec.
Dans Lamothe c. Chrysler Canada inc. (C.Q., 2009-11-20), 2009 QCCQ 12757, SOQUIJ AZ-50585806, 2010EXP-172, J.E. 2010-83, le juge a suggéré d'examiner 3 critères non exhaustifs pour déterminer si le délai pour rendre une pièce disponible est raisonnable: 1 ) la nature de la pièce; 2 ) la période de mise en marché du véhicule; et 3 ) la cause de la rupture de stock.
En l'espèce, le support de radiateur est une pièce essentielle au fonctionnement du véhicule. De plus, la pièce ayant été requise en février 2022 pour un véhicule de l'année 2021, les stocks auraient dû être complets, ce qui n'était pas le cas. La rupture de stock en cause démontre un manque de planification de Mazda relativement à cette pièce. L'entreprise n'a pas démontré que la non-disponibilité de la pièce chez son fournisseur découlait d'une situation de force majeure.
Enfin, Mazda a tort d'affirmer que les pièces de rechange qui doivent être disponibles ne sont que les pièces liées à l'entretien régulier. À l'article 39 de la loi, le législateur utilise les termes «bien» et «pièces». La notion de «bien» n'est donc pas limitée aux pièces; c'est le bien qui nécessite les pièces de rechange. Il n'y a pas de distinction entre des pièces requises pour un entretien régulier ou un autre type d'entretien.
Au total, la demanderesse est en droit d'obtenir 4 308 $ de Mazda, dont 2 000 $ pour les inconvénients qu'elle a subis et les démarches qu'elle a dû entreprendre, ainsi que 2 090 $ pour la location de son véhicule.
