Signalement(s)

En se fondant sur le concept de la réception de l'indu, le vendeur qui a commis une erreur inexcusable découlant d'une négligence grossière dans le calcul du prix de vente d'un véhicule récréatif est en droit d'obtenir 90 000 $ des acheteurs.

Les acheteurs d'un véhicule récréatif qui, en raison d'une erreur inexcusable commise par le vendeur, ont payé à celui-ci 90 000 $ de moins que ce qui avait été convenu doivent lui rembourser cette somme.

Les acheteurs d'un véhicule récréatif qui ont accepté à 4 reprises l'augmentation du prix de vente proposée par le vendeur ne peuvent invoquer l'article 11.2 de la Loi sur la protection du consommateur pour réclamer une somme équivalant à cette augmentation de prix.

Résumé

Demande en réclamation d'une somme d'argent (90 000 $). Accueillie. Demande reconventionnelle en réclamation d'une somme d'argent (35 044 $). Rejetée.

En juillet 2021, les défendeurs se sont rendus au commerce de la demanderesse dans le but d'échanger leur véhicule récréatif (VR) de l'année 2017 pour un véhicule neuf.

Après avoir examiné sommairement le VR, le directeur des ventes a offert 90 000 $ aux défendeurs comme valeur d'échange. Le contrat de vente final a été signé le 1er juin 2022 et les défendeurs ont payé le solde de 132 978 $. Quatre mois après la livraison du VR, soit au mois d'octobre 2022, la demanderesse a vérifié ce qu'il en avait coûté pour acquérir le VR laissé en échange par les défendeurs. Elle a alors constaté l'existence de 2 écritures comptables de 90 000 $ chacune: un chèque de cette somme a été remis aux défendeurs en septembre 2021 et la même valeur leur a été créditée une seconde fois au moment de la signature du contrat final. Les parties ne s'entendent pas sur ce différend de 90 000 $. Se fondant sur le concept de la réception de l'indu, la demanderesse réclame cette somme aux défendeurs. En défense, ces derniers lui reprochent d'avoir commis une erreur inexcusable, de leur avoir présenté au moins 9 versions différentes du contrat de vente, dont plusieurs qui comportaient des erreurs, et d'avoir violé l'article 11.2 de la Loi sur la protection du consommateur. Selon eux, c'est en imposant unilatéralement et illégalement une augmentation du prix d'achat du VR que la demanderesse aurait commis l'erreur de comptabiliser 2 fois la valeur du véhicule laissé en échange. Au moyen de leur demande reconventionnelle, ils réclament 35 044 $, ce qui représente l'augmentation de prix imposée par le fabricant du VR.

Décision

Le recours de la demanderesse satisfait aux conditions d'application du mécanisme de la réception de l'indu prévu à l'article 1491 du Code civil du Québec (C.C.Q.). Les défendeurs ont reçu 2 fois la valeur du VR qu'ils ont laissé en échange. Le second crédit de 90 000 $ a donc été effectué en l'absence de toute dette. De plus, le simple examen du contrat de vente laisse voir l'erreur commise lors de la soustraction de la valeur du véhicule.

L'erreur commise par la demanderesse peut être qualifiée d'inexcusable. Le directeur des ventes a été incapable d'assurer un suivi minimal de ses différentes interactions avec les défendeurs, dont celle ayant mené à l'émission d'un chèque de 90 000 $.

Certaines erreurs dans le contrat ont été corrigées, mais elles figurent quand même dans la version finale du contrat, qui porte sur une simple vente d'un VR avec échange, ce qui survient plusieurs fois par semaine chez la demanderesse. Dans ces circonstances hors du commun, il est impossible de qualifier cette confusion de simple erreur. Il s'agit plutôt d'une erreur grave découlant d'une négligence grossière.

La question de savoir si le recours en répétition de l'indu est recevable même en cas de négligence grossière ou d'erreur inexcusable a fait l'objet d'une controverse jurisprudentielle et doctrinale. La Cour d'appel a toutefois tranché cette question dans Roy c. L'Unique, assurances générales inc. (C.A., 2019-11-06), 2019 QCCA 1887, SOQUIJ AZ-51642581, 2019EXP-3066, en confirmant l'interprétation du tribunal dans Société canadienne de sel ltée c. Dubord (C.S., 2012-05-11), 2012 QCCS 1994, SOQUIJ AZ-50855369, 2012EXP-2343, J.E. 2012-1230. L'analyse de la Cour d'appel paraît inattaquable et écarte la proposition voulant qu'une partie puisse garder un paiement qui n'est pas dû, et ce, même lorsque le «payeur indu» aurait fait preuve de négligence grave.

La disposition exceptionnelle prévue à l'article 1699 alinéa 2 C.C.Q. ne peut être utilisée pour justifier une annulation ou même une réduction de la restitution des prestations. Le défendeur a fait preuve de fermeture lors de ses échanges téléphoniques avec la demanderesse, alors que celle-ci tentait de prévenir ou de régler le différend. Il savait très bien qu'il avait payé 90 000 $ de moins que ce qui était convenu. Rien ne permet aux défendeurs d'éviter la restitution de cette somme à la demanderesse. Ils doivent lui remettre la 90 000 $.

Enfin, la demande reconventionnelle des défendeurs fondée sur l'article 11.2 de la loi est rejetée. Ils ont accepté l'augmentation de prix à 4 reprises. Ils ont donc manifestement choisi d'aller de l'avant avec leur projet d'acquisition et d'accepter la modification en payant le supplément de prix demandé par la demanderesse.


Dernière modification : le 29 juillet 2025 à 15 h 55 min.