Signalement(s)

Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en condamnant le fabricant d'un produit nettoyant pour cuvettes à payer des dommages-intérêts à l'assureur des utilisateurs qui ont subi des dommages en raison de la corrosivité du produit et des dégâts causés à la tuyauterie de leur domicile; le juge n'a pas erré en déterminant la portée de l'obligation de renseignement du fabricant ni en lui attribuant une part de responsabilité de 75 %.

Le jugement ayant retenu la responsabilité du fabricant d'un nettoyant ménager pour avoir omis d'informer adéquatement les consommateurs du danger lié à la corrosion des métaux est confirmé; le juge de première instance n'a pas erré en déterminant la portée de l'obligation de renseignement du fabricant ni en partageant la responsabilité entre celui-ci et le vendeur du produit.

Résumé

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en réclamation de dommages-intérêts (125 000 $). Rejeté.

L'appelante a été condamnée, avec Céramique Décor MSF inc. et l'assureur de celle- ci, à payer 125 000 $ pour les dommages subis par des assurés de l'intimée lors d'un sinistre. Celui-ci avait été causé par la rupture d'une conduite flexible faisant partie d'un robinet vendu par Céramique, et ce, en raison du chlore émanant d'un produit fabriqué par l'appelante, soit un nettoyant pour cuvettes composé à 12 % d'acide chlorhydrique. Le juge de première instance a conclu que l'appelante, en tant que fabricante du produit, avait manqué à son obligation de renseignement en ne donnant pas suffisamment d'information à propos du nettoyant quant aux risques et aux dangers pour les métaux ainsi qu'aux moyens de s'en prémunir. Le juge a aussi retenu la responsabilité de Céramique et de son assureur, lesquels n'ont pas porté le jugement en appel. Pour valoir entre eux, le juge a établi la part de responsabilité de l'appelante à 75 %.

Décision

Le juge n'a pas erré quant à la portée de l'obligation de renseignement de l'appelante. Il n'a pas commis d'erreur en concluant que l'indication sur l'étiquette du produit — soit la mention «Garder le contenant fermé hermétiquement dans un endroit frais et bien aéré» — était clairement insuffisante, compte tenu de l'importance du risque et de sa dangerosité, pour informer l'usager de ce risque et des moyens de s'en prémunir. Il n'a pas erré non plus en rejetant les arguments liés à la responsabilité des assurés, auxquels on reprochait de ne pas avoir lu l'étiquette, d'avoir mal entretenu leur armoire de salle de bains et de ne pas avoir constaté les manifestations de la corrosion. C'est aussi à bon droit que le juge a retenu que l'appelante connaissait le risque de corrosion pour les métaux découlant de l'utilisation de son produit puisque ce risque est indiqué et décrit sur la fiche de données de sécurité destinée au monde industriel.

Enfin, le juge n'a pas erré dans l'attribution de la part de responsabilité de l'appelante. Il n'a pas partagé la responsabilité entre celle-ci et Céramique, se fondant sur la causalité plutôt que sur la gravité des fautes. À plusieurs reprises, il a réitéré que le défaut de sécurité du bien attribuable à l'appelante est plus grave puisque c'est son produit qui attaque la tuyauterie. Selon lui, l'omission d'informer les consommateurs du danger relié à la corrosion des métaux constituait un fait dommageable plus grave que celui commis par Céramique.


Dernière modification : le 28 juillet 2025 à 0 h 51 min.