Points clés du Fascicule
1.
La Loi sur la protection du consommateur prévoit plusieurs recours civils visant à sanctionner la violation des obligations qui sont imposées par la loi (V. nos 1 à 22).
2.
Le consommateur peut demander la nullité du contrat (ou sa résolution ou résiliation), son exécution, la réduction de ses obligations ainsi que des dommages-intérêts compensatoires et punitifs (V. nos 1, 3, 6, 15, 18 à 20).
3.
La Loi sur la protection du consommateur prévoit aussi des sanctions pénales pour toute contravention à la loi, y inclus les pratiques interdites (V. nos 23 et 29).
4.
Des sanctions pénales sont aussi prévues par la loi fédérale sur la concurrence, qui interdit les pratiques déloyales (V. no 31).
5.
Des sanctions administratives peuvent être imposées par l'Office de la protection du consommateur, telles la suspension ou l'annulation d'un permis (V. nos 33 à 35).
6.
La Loi sur la protection du consommateur assouplit certaines règles de preuve et de procédure pour favoriser et faciliter l'accès aux recours civils (V. nos 36 à 40).
7.
La Division des petites créances de la Cour du Québec entend les litiges de moins de 7 000 $ en offrant une procédure simplifiée adaptée aux recours civils des consommateurs (V. nos 41 à 43).
8.
La représentation par avocat n'est pas permise devant la Division des petites créances, sauf exception (V. nos 44 à 46).
9.
L'admissibilité de la demande devant la Division des petites créances est vérifiée par le greffier, qui peut assister le demandeur dans la rédaction (V. no 48).
10.
Le défendeur avisé d'une demande à la Division des petites créances peut contester ou formuler une demande reconventionnelle (V. nos 50 à 52).
11.
L'audience devant la Division des petites créances est moins formelle et le juge y joue un rôle actif (V. nos 53 et 54).
12.
Le jugement est sans appel et sujet seulement à une demande en rétractation (V. nos 55 et 56).
13.
Le recours collectif est un moyen procédural adapté aux recours de consommation dans un marché caractérisé par des produits et services de consommation de masse (V. nos 57 et 58).
14.
Le recours collectif est entrepris au moyen d'une requête en autorisation qui doit satisfaire aux critères prévus par la loi, notamment l'existence de questions communes, d'un groupe défini et d'un représentant adéquat (V. nos 59 à 63).
15.
L'existence de recours collectifs parallèles ou concurrents crée des problèmes de litispendance qui sont difficiles à trancher, surtout dans le contexte international (V. no 64).
16.
Le jugement sur l'autorisation est assujetti à un droit d'appel asymétrique selon que l'autorisation est accordée ou refusée (V. no 65).
17.
La transaction dans le cadre d'un recours collectif est soumise à l'approbation du juge (V. no 67).
18.
Le jugement sur le recours collectif lie tous les membres du groupe qui ne se sont pas exclus (V. no 68).
19.
Le jugement ordonne soit le recouvrement collectif ou le recouvrement individuel et détermine la distribution de tout reliquat (V. nos 69 à 71).
20.
Le tribunal détermine les dépens et l'attribution des autres frais judiciaires et honoraires si le Fonds d'aide aux recours collectifs a accordé une aide au représentant (V. no 72).
21.
Les modes de règlement alternatifs tels que la médiation et l'arbitrage sont disponibles pour régler les différends de consommation (V. nos 74, 76 et 79).
22.
La médiation par un avocat ou un notaire accrédité est offerte sans frais à la Division des petites créances, sur consentement des deux parties (V. no 77).
23.
La Loi sur la protection du consommateur interdit les clauses d'arbitrage dans les contrats de consommation et assure l'accès des consommateurs aux tribunaux, y compris pour l'exercice d'un recours collectif (V. no 80).