Signalement(s)

Une action collective est autorisée à l'encontre d'Amazon, à laquelle on reproche d'avoir agi de façon à se soustraire à la concurrence de tiers vendeurs pour la vente de nouveaux livres, de cassettes vidéo VHS, de musique ou de DVD effectuée par l'intermédiaire de la «Boîte d'achat» («Buy box») de la plateforme www.amazon.ca.

Une action collective est autorisée à l'encontre d'Amazon, à laquelle on reproche d'avoir effectué des représentations fausses ou trompeuses et d'avoir omis de divulguer un fait important pour la vente de produits vedettes effectuée par l'intermédiaire de la «Boîte d'achat» («Buy box») de la plateforme www.amazon.ca.

Une action collective est autorisée à l'encontre d'Amazon, à laquelle on reproche d'avoir agi de façon à se soustraire à la concurrence de tiers vendeurs pour la vente de produits vedettes effectuée par l'intermédiaire de la «Boîte d'achat» («Buy box») de la plateforme www.amazon.ca.

Une action collective en dommages compensatoires et punitifs est autorisée à l'encontre d'Amazon, à laquelle on reproche d'avoir agi de façon à se soustraire à la concurrence de tiers vendeurs pour la vente de nouveaux livres, de cassettes vidéo VHS, de musique ou de DVD effectuée par l'intermédiaire de la «Boîte d'achat» («Buy box») de la plateforme www.amazon.ca.

Résumé

Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie en partie.

Le demandeur sollicite l'autorisation d'entreprendre une action collective à l'encontre des défenderesses, Amazon.com inc., Amazon Services International inc. et Amazon.com.ca inc., pour le compte de consommateurs québécois qui se sont procuré de nouveaux livres, des cassettes vidéo VHS, de la musique ou des DVD par l'intermédiaire de la «Boîte d'achat» («Buy box») de la plateforme www.amazon.ca.

Le demandeur soutient que seuls les produits d'Amazon étaient présentés comme des «produits vedettes» sans faire l'objet de concurrence ni être comparés à d'autres produits semblables offerts sur la plateforme puisque les articles offerts par des tiers vendeurs n'étaient pas présentés à ce titre. Le demandeur soutient que ce contrôle exclusif de la «Boîte d'achat» par Amazon a permis à cette dernière de facturer des prix supra-concurrentiels pour ces produits vu l'absence de concurrence. Il fait valoir que cette façon de procéder a été convenue entre Amazon et les tiers vendeurs de façon illégale, en violation de la Loi sur la concurrence et de la Loi sur la protection du consommateur ainsi que des obligations qui incombaient aux défenderesses en vertu du Code civil du Québec.

Décision

Le demandeur soutient que l'exclusion des offres de tiers vendeurs au profit des nouveaux produits offerts dans la «Boîte d'achat» constitue un accord ou un arrangement visant à ne pas se faire concurrence, ce qui va à l'encontre de l'article 45 de la Loi sur la concurrence ou qui représente, au minimum, une tentative de commettre des actes contraires à celui-ci. Amazon fait valoir que la situation factuelle ne peut être visée par cet article. Or, il ne s'agit pas d'un exercice de pure interprétation de la loi, mais plutôt d'une détermination de l'application de celle-ci aux faits en litige. La question de savoir si l'exclusivité de la «Boîte d'achat» relevait d'une entente avec les tiers vendeurs au sens de la Loi sur la concurrence est une question mixte de fait et de droit qui relève d'une appréciation au fond du litige.

L'argument du demandeur ne paraît pas frivole et présente une possibilité d'avoir gain de cause. Il en va ainsi de l'argument voulant que ces arrangements aient permis à Amazon de hausser ses prix vu l'absence de concurrence. Cette cause d'action franchit le seuil du mécanisme de filtrage applicable au stade de l'autorisation.

Quant à la cause d'action fondée sur les dispositions du Code civil du Québec, le demandeur a démontré la possibilité que les défenderesses aient été fautives et que leur faute ou leur omission ait été une source de dommages pour le demandeur et les membres du groupe. Les allégations d'accords illicites avec les tiers vendeurs, d'omission d'en informer les consommateurs et de surfacturation découlant de l'absence de concurrence sont susceptibles de donner lieu à la conclusion selon laquelle il existe une faute, un préjudice et un lien de causalité.

La cause d'action fondée sur la Loi sur la protection du consommateur est défendable.

Il est justifié de faire valoir qu'un consommateur crédule aurait pu être influencé par l'offre figurant dans la «Boîte d'achat» et avoir l'impression que celle-ci correspondait à la meilleure offre disponible sur la plateforme dans le contexte d'une concurrence entre commerçants. Les conditions d'application de la présomption de préjudice sont donc remplies. Quant à la demande en dommages punitifs, cette question relève de l'appréciation du comportement global d'Amazon, lequel doit être évalué sur le fond.

Les autres critères d'autorisation sont remplis. Une action collective en dommages compensatoires et punitifs est donc autorisée à l'encontre des défenderesses Amazon Services International et Amazon.com.ca. Cependant, le demandeur n'a pas fait la démonstration d'un droit d'action possible contre la défenderesse Amazon.com puisqu'elle ne fait pas partie des entités contractantes, et ce, compte tenu des conditions énoncées dans l'entente avec les tiers vendeurs. La demande d'autorisation contre Amazon.com est donc rejetée.

Historique

Suivi : Requête pour permission d'appeler rejetée (C.A., 2023-10-06) 500-09-030674-238, 2023 QCCA 1275, SOQUIJ AZ-51973723, 2023EXP-2467.


Dernière modification : le 20 août 2024 à 13 h 11 min.