Examen des plaintes par le commissaire
12 (1) Le commissaire procède à l’examen de toute plainte dont il est saisi à moins qu’il estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :
-
-
a) le plaignant devrait d’abord épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;
-
b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par le droit fédéral — à l’exception de la présente partie — ou le droit provincial;
-
c) la plainte n’a pas été déposée dans un délai raisonnable après que son objet a pris naissance.
-
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire n’a pas à examiner tout acte allégué dans la plainte qui, à son avis, constituerait, s’il était prouvé, une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications ou à l’article 52.01 de la Loi sur la concurrence ou un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de cette loi.
Avis aux parties
(3) S’il décide de ne pas procéder à l’examen de la plainte ou de tout acte allégué dans celle-ci, le commissaire avise le plaignant et l’organisation de sa décision et des motifs qui la justifient.
Raisons impérieuses
(4) Le commissaire peut réexaminer sa décision de ne pas examiner la plainte aux termes du paragraphe (1) si le plaignant le convainc qu’il existe des raisons impérieuses pour ce faire.