Points clés du Fascicule

1.
Les pratiques commerciales trompeuses sont sujettes à des sanctions civiles et pénales imposées, en droit québécois, par la Loi sur la protection du consommateur et son règlement d'application, ainsi que certaines lois particulières (V. no 1 à 52).
2.
Outre la Loi sur la protection du consommateur, les concours publicitaires sont plus spécifiquement encadrés, au Québec, par la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement et les Règles sur les concours publicitaires (V. nos 49 à 52).
3.
Le champ des pratiques commerciales interdites couvre, en vertu de la Loi sur la protection du consommateur, des méthodes de vente jugées déloyales (V. nos 2 à 23), ainsi que certaines pratiques s'étant développées dans le commerce de produits et services spécifiques (V. nos 24 à 48).
4.
En vertu de la Loi sur la protection du consommateur, la poursuite pénale pour la commission d'une pratique interdite n'est pas assujettie à la conclusion d'un contrat entre un commerçant et un consommateur, bien que ce dernier doive être partie à un contrat de consommation pour se prévaloir de certains remèdes civils (V. no 3).
5.
Certaines pratiques commerciales font l'objet, sous l'égide de la Loi sur la protection du consommateur, d'une présomption selon laquelle le consommateur n'aurait pas contracté ou du moins l'aurait fait à un prix moins élevé s'il avait été au courant de la pratique interdite (V. nos 4, 8 et 27).
6.
Pour évaluer si une représentation commerciale constitue une pratique interdite au sens de la Loi sur la protection du consommateur, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle laisse aux yeux d'un consommateur crédule et inexpérimenté (V. nos 16 et 18).
7.
En droit fédéral, les pratiques commerciales déloyales tombent sous le coup de la Loi sur la concurrence, le Code criminel et le Règlement sur les produits de paiement prépayés, lequel vise à réguler le commerce des cartes prépayées (V. nos 54 à 88).


Dernière modification : le 8 avril 2015 à 22 h 10 min.