Signalement(s)
Le tribunal autorise l'exercice d'une action collective au nom de tous les consommateurs au Canada qui utilisaient les services de téléphonie cellulaire des défenderesses et qui ont subi des dommages compensatoires, moraux et punitifs à la suite d'une interruption temporaire de service.
Une action collective est autorisée au nom de tous les consommateurs au Canada qui utilisaient les services de téléphonie cellulaire des défenderesses et qui ont subi une interruption temporaire de service.
Les communications des défenderesses concernant les pannes et les interruptions de leurs services de téléphonie cellulaire ne constituent pas un aveu au sens de l'article 2853.1 C.C.Q.
Les allégations qui attribuent une faute à un sous-traitant des défenderesses qui est domicilié au Québec permet d'appliquer, en vertu de l'article 3148 paragraphe 3 C.C.Q., la compétence internationale de la Cour supérieure aux résidents hors Québec.
Résumé
Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie.
Les demandeurs souhaitent exercer une action collective au nom de tous les consommateurs au Canada qui utilisaient les services de téléphonie cellulaire des défenderesses afin d'obtenir des dommages compensatoires, moraux et punitifs en raison de l'interruption temporaire de service survenue le 19 avril 2021. La demande est fondée sur le Code civil du Québec (C.C.Q.), la Loi sur la protection du consommateur et la «Politique réglementaire de télécom CRTC 2017-182».
Décision
L'action collective est autorisée, car la cause d'action est défendable, les questions sont communes et la représentation est adéquate.
Les allégations figurant dans la demande d'autorisation sont à la fois précises et vraisemblables et ne relèvent pas de l'hypothèse ou de l'opinion, d'autant plus qu'elles sont appuyées par les communications officielles des défenderesses et des coupures de journaux. Toutes ces informations confirment la survenance d'une panne pancanadienne et les conséquences de celle-ci sur les demandeurs. Les constats factuels contenus dans les nombreuses communications des défenderesses concernant les pannes et les interruptions de service font foi de leur contenu, non pas comme un aveu de responsabilité au sens de l'article 2853.1 C.C.Q., mais comme la confirmation de la situation survenue le 19 avril 2021. De toute façon, il est possible d'accepter, à l'étape de l'autorisation, des pièces qui ne seraient normalement pas recevables en preuve dans une instance «classique».
Le remboursement automatique que les défenderesses ont remis à tous leurs clients afin de compenser la perte partielle du service, le 19 avril 2021, ne permet pas de conclure qu'aucun autre dommage n'a été subi par les demandeurs. Les allégations font référence à plus que de simples désagréments ou à des inconvénients normaux auxquels doit s'attendre le client d'un service de téléphonie. Être privé d'un réseau téléphonique cellulaire pendant une période importante peut constituer de nos jours un préjudice ayant une incidence sur la vie quotidienne ainsi que les activités personnelles et professionnelles d'un usager. Tous les moyens que les défenderesses invoquent quant aux dommages, comme la question du lien de causalité et celle de la prévisibilité, sont prématurés et devront être tranchés en fonction de la preuve à venir sur le fond.
Les questions communes consistent à déterminer si les défenderesses ont commis une faute relativement aux services de téléphonie cellulaire le ou vers le 19 avril 2021 et si elles sont responsables envers les membres du groupe des autres frais de service ou d'abonnement qui ne sont pas couverts par le remboursement déjà crédité ainsi que des autres dommages subis, notamment des dommages compensatoires, moraux et punitifs et, le cas échéant, à déterminer le montant de ceux-ci.
Étant donné que les contrats à la base du recours comportent tous une clause d'arbitrage obligatoire pour les abonnés qui sont des commerçants et des personnes morales, l'action ne peut être autorisée en ce qui concerne ces derniers et doit être limitée aux consommateurs. Enfin, les allégations qui attribuent une faute à un sous- traitant des défenderesses qui est domicilié au Québec permet d'appliquer, en vertu de l'article 3148 paragraphe 3 C.C.Q., la compétence internationale de la Cour supérieure aux résidents hors Québec.
Historique
Suivi : Requête pour permission d'appeler et déclaration d'appel, 2024-04-02 (C.A.) 500-09- 030949-242.