Résumé de l'affaire et décision
La commission du salaire minimum a réclamé de la compagnie défenderesse une somme de quelque $50,000 à titre de prélèvement pour l'année 1959 aux termes de son règlement passé en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi du salaire minimum, S.R.Q. 1941, c. 164. La défenderesse soutient qu'elle n'était pas sujette à la Loi du salaire minimum. Le juge au procès a maintenu l'action, mais son jugement a été renversé par la Cour d'Appel. La Commission en appela devant cette Cour. Le Procureur Général du Canada, le Procureur Général de Québec et le Procureur Général de l'Ontario ont obtenu la permission d'intervenir.
Arrêt: L'appel doit être rejeté.
La Loi du salaire minimum, étant un statut qui, entre autres, a pour but de réglementer jusqu'à un certain point les salaires qu'un employeur doit payer à ses salariés, ne s'applique pas à la compagnie défenderesse parce que cette compagnie est une entreprise de la sorte de celles qui sont décrites aux paragraphes 10(a) et (c) de l'article 92 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. La détermination de matières telles que les heures de travail, les taux des salaires, les conditions de travail et autres semblables, est une partie essentielle de l'administration et de l'opération de toute entreprise commerciale ou industrielle. La réglementation du domaine des relations entre employeurs et salariés dans une entreprise telle que celle de la défenderesse est une "matière" tombant dans la catégorie des sujets énumérés à l'article 92(10)(a) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique et, en conséquence, relève de la compétence législative exclusive du Parlement du Canada. Conséquemment, toute législation provinciale dans ce domaine, quoique valide relativement aux employeurs ne tombant pas sous la juridiction législative exclusive du fédéral, ne peut pas s'appliquer aux employeurs qui tombent sous ce contrôle exclusif.
APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la Reine, province de Québec(1), renversant un jugement du Juge Brossard. Appel rejeté avec dépens.