Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie la requête en mandamus de l'intimé, déclaré que celui-ci avait satisfait aux exigences du Règlement sur la formation professionnelle des avocats et ordonné au Barreau du Québec, l'appelant, de l'admettre au stage et, éventuellement, de l'inscrire au tableau de l'Ordre des avocats. Accueilli.
L'intimé a échoué à deux reprises à l'un des cinq examens d'évaluation imposés par l'École de formation professionnelle du Barreau du Québec et nécessaires pour être admis au stage que doit effectuer tout étudiant avant d'accéder à la profession d'avocat. L'intimé n'a pas obtenu la note de passage exigée pour l'une des deux parties de l'examen du secteur «Rédaction», soit la partie «Techniques». Il a présenté une requête en mandamus, alléguant que les critères d'évaluation de cette partie étaient subjectifs et arbitraires, et que, en outre, sa copie d'examen ne comportait aucune marque de correction ni aucun indice lui permettant de déceler les manquements qui lui étaient reprochés. Le premier juge a estimé que les normes de correction visées de même que la façon de corriger, de réviser et recorriger les examens de la partie «Techniques» donnaient ouverture à l'arbitraire des correcteurs et que le Barreau ne saurait se fonder sur ces normes pour refuser d'admettre l'intimé au stage prescrit.

Décision

Aucune irrégularité n'a été commise dans le traitement des cahiers de réponses de l'intimé, qui ont été corrigés selon les mêmes règles et de la même manière que ceux de tous les autres étudiants ayant fait l'examen en cause. La correction, quant à elle, ne dépend aucunement de la seule volonté des correcteurs, de leur bon plaisir ou de leur caprice. Les correcteurs doivent appliquer les critères retenus par l'école du Barreau et connus par les étudiants. La correction est, de plus, encadrée par un corrigé type, une grille détaillée ainsi que des directives précises. Bien que la forme de l'examen et le recours à plusieurs équipes de correcteurs entraînent inévitablement une certaine subjectivité dans l'évaluation, on ne peut toutefois conclure que les normes sont arbitraires du seul fait qu'il peut y avoir, à l'occasion, des interprétations différentes selon les personnes qui sont appelées à les appliquer. On demande, par ailleurs, aux correcteurs de ne pas annoter les copies des étudiants afin d'assurer que les deuxième et troisième comités de correction, s'il y a lieu, fassent une évaluation nouvelle et autonome. On ne saurait conclure que l'absence d'annotations constitue une injustice justifiant l'intervention des tribunaux. Comme il s'agit, en l'espèce, d'une question d'appréciation et d'application des normes d'évaluation d'une maison d'enseignement et qu'il n'existe pas de circonstances pouvant démontrer la mauvaise foi, la discrimination, le favoritisme ou encore quelque erreur ou injustice grave, le devoir de réserve s'impose et la requête en mandamus aurait dû être rejetée.


Dernière modification : le 9 août 2022 à 17 h 33 min.