En bref

Ne pas inclure les frais d'utilisation de la carte de débit dans le prix annoncé pour la livraison d'un repas constitue une pratique de commerce interdite au sens de l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur.

Résumé de l'affaire

Requête en jugement déclaratoire. Rejetée.

9261-6424 Québec inc. est une compagnie franchisée qui exploite un restaurant du franchiseur Stratos Pizzeria (1992) inc. L'Office de la protection du consommateur lui a transmis un avis de non-conformité au motif qu'elle ne respecte pas l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur en imposant, lors de la livraison de repas, des frais additionnels de 0,75 $ au client qui paye sa commande par carte de débit (Interac). Cet article interdit aux commerçants d'exiger, par quelque moyen que ce soit, un prix supérieur à celui qui est annoncé. Or, ces frais de service ne sont pas compris dans le prix affiché sur les menus du restaurant. Stratos et 9261 demandent au tribunal de déclarer qu'elles respectent la loi en imposant des frais de service alors que sa clientèle en est expressément informée sur les menus et les feuillets publicitaires et que cette pratique commerciale n'est pas interdite aux termes de l'article 277 de la loi. Selon elles, l'imposition de frais de 0,75 $ au moment du paiement par Interac représente un service qu'elles offrent à leurs clients qui est distinct de l'obtention d'un bien, soit le repas.

Résumé de la décision

Dans Union des consommateurs c. Air Canada (C.A., 2014-03-07), 2014 QCCA 523, SOQUIJ AZ-51054788, 2014EXP-1078, J.E. 2014-583, la Cour d'appel a rappelé les objectifs visés par l'amendement législatif apporté à l'article 224 de la loi en 2010 (Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et d'autres dispositions législatives). Par cet amendement, le législateur a ainsi choisi de contraindre les commerçants à annoncer aux consommateurs, dès le départ, le coût total du bien ou du service offert afin d'enrayer cette pratique dénoncée lors des débats parlementaires, soit celle d'ajouter des frais. Il importe peu que le consommateur ait été informé ou non qu'une somme supplémentaire sera ajoutée au prix annoncé en raison du mode de paiement choisi puisque c'est objectivement qu'il faut déterminer si le commerçant a commis une pratique interdite au sens de l'article 224 c) de la loi. En l'espèce, les demanderesses n'offrent pas un service distinct à leurs clients lorsqu'elles leur offrent de payer leur commande par Interac: il ne s'agit que d'une simple modalité de paiement. En payant par carte de débit, le consommateur exécute son obligation. Il n'obtient ni bien ni service supplémentaire en choisissant cette méthode de paiement. Il ne saurait y avoir deux contrats successifs, soit l'obtention d'un bien (repas) et d'un service (modalité de paiement par Interac). La mention que l'on trouve sur les menus relativement à la livraison ainsi que sur les feuillets publicitaires selon laquelle des frais de 0,75 $ s'ajouteront aux prix annoncés ne pallie pas le non-respect de l'article 224 de la loi. Les frais d'utilisation de la carte de débit doivent donc être compris dans le prix annoncé puisque la pratique interdite établie à l'article 224 c) de la loi empêche le commerçant d'ajouter des frais quelconques non inclus dans les prix annoncés, sauf les exceptions prévues au Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur.


Dernière modification : le 8 mai 2015 à 0 h 01 min.