Résumé de l'affaire
Requête en annulation d'un contrat de vente et en réclamation de dommages-intérêts. Accueillie en partie (130 022 $).
La demanderesse est une entreprise qui vend des surfaceuses pour l'entretien de pistes de ski et de sentiers de motoneige. Les véhicules d'occasion qu'elle vend sont remis à niveau en utilisant des chenilles fabriquées par la défenderesse ainsi que des pièces de remplacement composant celles-ci. En 2005 et 2006, des clients de la demanderesse ont rapporté des problèmes liés aux produits de la défenderesse, et plus particulièrement avec les traverses de métal placées sur les ceintures de caoutchouc des chenilles. Malgré les réparations effectuées, les bris se sont reproduits et la demanderesse a dû fournir à certains de ses clients des pièces de remplacement provenant d'autres fabricants. Les problèmes ont alors cessé mais, à la suite de ces événements, la majorité des clients de la demanderesse qui avaient éprouvé des difficultés avec les produits de la défenderesse ont cessé de faire affaire avec la demanderesse. Cette dernière prétend que les pièces achetées de la défenderesse comportent des vices cachés et réclame l'annulation de la vente ainsi que le remboursement du coût des pièces qu'elle a achetées, de même que des dommages-intérêts pour les frais engagés, l'atteinte à sa réputation et la perte de profits. Pour sa part, la défenderesse soutient que les bris allégués résultent d'une utilisation abusive et inadéquate des surfaceuses à neige ainsi que d'une mauvaise installation des chenilles et des traverses.
Décision
La durée de vie des chenilles se situe à environ 6 000 heures d'utilisation, alors que les problèmes rapportés par les clients sont survenus après une utilisation variant de 200 à 400 heures. De plus, un expert en métallurgie a conclu que les fissures observées sur les traverses fabriquées par la défenderesse étaient dues à une qualité inférieure du métal, celui-ci étant trop mou, ce qui cause des bris de fatigue. Selon lui, la méthode de fabrication des traverses ne convient pas pour l'utilisation qui en est faite. D'autre part, l'expert n'a constaté aucune trace d'usage abusif ou de surcharge. Par conséquent, les biens vendus par la défenderesse comportent des vices cachés graves qui les rendent impropres à l'usage auquel ils sont destinés et les ventes sont annulées. Même si la demanderesse peut être considérée comme une acheteuse professionnelle, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir décelé ces vices puisqu'il s'agit de défauts touchant la qualité de l'acier qui n'ont pu être découverts qu'au moment d'une expertise. La défenderesse étant une vendeuse professionnelle, l'existence du vice au moment de la vente est présumée, car le mauvais fonctionnement du bien, ou sa détérioration, est survenu prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce. De plus, la défenderesse n'a pas prouvé que les surfaceuses ont été mal utilisées ni que les traverses ou les chenilles ont été mal installées par les clients de la demanderesse. Au contraire, les problèmes ont cessé de survenir lorsque des traverses fabriquées par des concurrents de la défenderesse ont été utilisées. Cette dernière n'ayant pas non plus repoussé la présomption de connaissance des vices cachés, elle doit donc payer des dommages-intérêts à la demanderesse, en plus de restituer le prix de vente. Par conséquent, compte tenu du fait qu'une partie des biens vendus ne peut être restituée, la demanderesse est en droit de recevoir 100 000 $ à titre de remboursement de l'équipement acheté de la défenderesse ainsi que 20 022 $ pour les coûts et frais afférents au remplacement de celui-ci. Enfin, la demanderesse évolue dans un petit marché où la plupart des intervenants se connaissent. Étant donné que la majorité de ses clients ont mis fin à leur relation avec elle en raison de la fourniture de pièces défectueuses, elle a droit à une indemnité de 10 000 $ pour la perte de réputation directement liée aux vices cachés que comportent les biens vendus par la défenderesse. Cependant, la demanderesse n'a pas démontré qu'elle avait subi une perte de profits pour les années 2006 et 2007, et encore moins que cette perte devait être établie à partir des profits bruts plutôt que des profits nets de son entreprise.


Dernière modification : le 12 août 2022 à 14 h 19 min.