Décision

M. le juge Dickson (à l'avis duquel souscrivent MM. les juges Martland, Ritchie, Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer): 1. Le sujet des stupéfiants n'est pas si global qu'il ne puisse être divisible, leur contrôle relevant du Parlement et le traitement des héroïnomanes, des législatures; ce dernier aspect du sujet est d'intérêt provincial et ne crée pas un problème d'envergure nationale. 2. Le fait que la loi prévoit des cures impliquant des privations de liberté n'en fait pas une loi criminelle; les détentions ne sont pas punitives mais ancillaires aux traitements médicaux. 3. Bien que le Canada ait signé le 30 mars 1961 le Single Convention on Narcotic Drugs 1961, un traité international, rien n'indique dans la Loi sur les stupéfiants que cette dernière visait à faire suite aux obligations contractées par le Canada en vertu du traité. 4. Le traitement des héroïnomanes relève de la compétence provinciale relative à la santé publique (art. 92 paragr. 16 Loi constitutionnelle de 1867. 5. La partie II de la Loi sur les stupéfiants n'ayant pas encore été proclamée, la question de conflit ou de suprématie fédérale ne se pose pas.

M. le juge en chef Laskin: Bien que la loi contestée concerne la santé publique dans la province, cette conclusion ne doit pas exclure le Parlement du champ de la santé publique; dans le cas présent il n'y a pas de législation fédérale. Le jugement majoritaire dans R. c. Hauser n'aurait pas dû considérer la Loi sur les stupéfiants comme tombant sous le pouvoir de légiférer pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement, car il s'agit d'un exercice du pouvoir fédéral concernant le droit criminel.

M. le juge Estey: La loi contestée a pour base constitutionnelle l'article 92 paragr. 7 de la Loi constitutionnelle de 1867, en conjonction avec les articles 92 paragr. 13 et 92 paragr. 16. La santé peut être sujet fédéral ou sujet provincial dépendant de la nature ou de l'étendue du problème; la loi provinciale est valide en l'absence de loi fédérale. Cette loi n'est pas une loi concernant les aspects criminels du trafic de drogues. Cette conclusion pourra être révisée si le fédéral légifère pour l'intérêt national.


Dernière modification : le 30 juillet 2022 à 20 h 56 min.