Signalement(s)

La Cour d'appel rejette l'appel du jugement de première instance ayant conclu que l'exclusion prévue à l'article 6 a) de la Loi sur la protection du consommateur s'applique aux opérations de conversion de devises sur les transactions de titres régies par la Loi sur les valeurs mobilières et ayant rejeté en partie la demande d'autorisation d'exercer une action collective contre les intimées, des sociétés de courtage en valeurs mobilières.

Le juge de première instance n'a commis aucune erreur en concluant que les pratiques de commerce et les contrats concernant une opération régie par la Loi sur les valeurs mobilières sont exclus de l'application de la Loi sur la protection du consommateur.

Le régime de la Loi sur les valeurs mobilières assure une supervision étroite des courtiers et des activités de courtage, sans toutefois exiger le respect de normes minimales équivalentes à celles qui se trouvent dans la Loi sur la protection du consommateur.

La Cour d'appel confirme la conclusion du juge de première instance selon laquelle le libellé de l'article 6 a) de la Loi sur la protection du consommateur ne prête pas à interprétation et exclut expressément les contrats concernant une opération régie par la Loi sur les valeurs mobilières.

Résumé

Appel d'un jugement ayant rejeté en partie une demande d'autorisation d'exercer une action collective. Rejeté.

Les intimées, des sociétés de courtage en valeurs mobilières, imposent des frais de conversion lors d'opérations concernant des titres qui sont libellés en fonction d'une devise différente de celle du compte utilisé pour l'opération, ce qui est notamment le cas quand des titres sont négociés en dollars américains à partir d'un compte en dollars canadiens.

L'appelant, qui estime que les frais de conversion de devises imposés par les intimées contreviennent à des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur et du Code civil du Québec, a demandé l'autorisation d'exercer une action collective afin de réclamer le remboursement de ces frais ainsi que des dommages punitifs en vertu de la Loi sur la protection du consommateur.

Le juge de première instance a retenu que la vente et l'achat d'actions ou de titres sont des opérations régies par la Loi sur les valeurs mobilières et que la conversion de devises ne peut être considérée de façon distincte de l'opération à laquelle elle se rattache. Il refuse d'autoriser le recours sur la base de la Loi sur la protection du consommateur, et ce, vu l'exclusion prévue à l'article 6 a). L'action collective est autorisée, mais uniquement sur la question du droit des membres du groupe d'obtenir la restitution des frais de conversion de devises.

Décision

Le juge autorisateur pouvait se prononcer sur une pure question de droit au stade de l'autorisation. Il n'a pas erré en concluant que l'exclusion prévue à l'article 6 a) de la Loi sur la protection du consommateur s'appliquait aux opérations de conversion de devises sur les transactions de titres régies par la Loi sur les valeurs mobilières.

Le libellé de l'article 6 a) de la Loi sur la protection du consommateur ne prête pas à interprétation et exclut expressément de l'application de celle-ci les contrats visant une opération régie par la Loi sur les valeurs mobilières. Ce sont les pratiques de commerce et les contrats relatifs à une opération régie par la Loi sur les valeurs mobilières qui sont exclus de l'application de la Loi sur la protection du consommateur, et non seulement certaines opérations déterminées découlant de ces contrats. On ne peut isoler les modalités de conversion de devises applicables dans le contexte d'une opération sur titres du contrat de courtage qui porte sur une telle transaction et qui, de ce fait, est exclue du champ d'application de la Loi sur la protection du consommateur.

Il ne s'agit pas de priver les épargnants d'une protection dans ce secteur d'activités, mais plutôt d'assurer celle-ci au moyen du régime de la Loi sur les valeurs mobilières, lequel assure une supervision étroite des courtiers et des activités de courtage, sans toutefois exiger le respect de normes minimales équivalant à celles qui figurent à la Loi sur la protection du consommateur.

L'appelant soutient également que le juge de première instance aurait erré en tenant pour acquis qu'une opération d'achat ou de vente d'actions sur un marché étranger, soit à l'extérieur du Québec, était régie par la Loi sur les valeurs mobilières. Même si l'appelant pouvait invoquer pour la première fois en appel un nouvel argument soulevant une question de droit, sa prétention selon laquelle les sociétés de courtage faisant affaire au Québec peuvent se soustraire à la réglementation encadrant de telles activités lorsqu'elles effectuent pour des clients québécois des opérations sur valeurs sur des marchés en dehors du Québec est insoutenable. Une interprétation aussi restrictive de la Loi sur les valeurs mobilières frustrerait de manière évidente l'accomplissement de l'objet visé par cette loi d'ordre public, soit la protection des investisseurs.


Dernière modification : le 9 juillet 2025 à 13 h 51 min.