La Dépêche

CONTRAT DE SERVICES : Le demandeur obtient 2 500 $ d'un inspecteur en bâtiments qui ne l'a pas adéquatement informé des limites de son inspection et n'a pas mentionné, dans son rapport, l'existence d'un problème de structure apparent dans les combles.

Résumé

Demande en réclamation de dommages-intérêts (4 500 $). Accueillie en partie (2 500 $). Demande reconventionnelle pour abus de procédure (15 000 $). Rejetée.

Décision

Le demandeur a retenu les services du défendeur, un inspecteur en bâtiments spécialisé en maisons ancestrales, pour effectuer l'inspection préachat d'une résidence construite en 1853. Lors de son inspection, le défendeur a ouvert la trappe d'accès des combles, mais sans s'y rendre. Il a fait un examen visuel de la structure avec une lampe et a pris quelques photographies. Dans son rapport, il a recommandé au demandeur de faire appel à un entrepreneur en structure, car il avait noté le fléchissement d'une poutre dans la salle à manger découlant du fait qu'un support avait été enlevé. Le demandeur n'a pas donné suite à cette recommandation avant d'acheter la résidence, au prix de 140 000 $. Lors de la fonte des neiges, il a constaté un affaissement de la toiture arrière. Un entrepreneur s'est ensuite rendu dans les combles et a conclu que le problème était attribuable à l'absence de poutre centrale et à des fermes de toit non conformes. Le demandeur reproche au défendeur d'avoir omis de l'informer de l'existence d'un problème apparent lié à la structure du toit. En effet, celui-ci n'a pas agi avec prudence et diligence, dans l'intérêt supérieur de son client. Il avait le devoir d'expliquer clairement les limites de son inspection de la structure de la résidence, qui devait se faire suivant les normes en vigueur lors de sa construction, d'autant plus qu'il avait constaté l'absence de poutre centrale dans les combles.

Le rapport d'inspection ne mentionne pas l'absence de poutre centrale dans les combles ni la présence de fermes de toit non conformes, 2 problèmes facilement observables lors de l'examen visuel de la résidence. L'inspecteur n'a pas agi avec prudence et diligence, au mieux des intérêts de son client. Son rapport est muet relativement à l'existence d'un problème de structure apparent dans les combles. Le fait que le demandeur ait ignoré la recommandation de recourir à un entrepreneur spécialisé pour examiner la structure de la résidence en raison d'un problème d'affaissement dans la salle à manger a toutefois des conséquences sur l'évaluation du préjudice. Une somme de 2 500 $ lui est accordée pour le coût des travaux.


Dernière modification : le 29 avril 2022 à 13 h 50 min.