Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une requête en autorisation d'exercer un recours collectif. Accueilli.
L'appelante demande l'autorisation d'intenter un recours collectif contre l'intimée au nom des acquéreurs québécois de certains modèles de voitures de marque Kia qui ont été victimes d'une pratique trompeuse au sens de la Loi sur la protection du consommateur. Cette pratique consiste à publier des manuels du propriétaire qui induisent en erreur un éventuel acquéreur quant à la fréquence des entretiens requis pour le véhicule qu'il envisage d'acheter. Le juge de première instance a conclu que le recours proposé ne satisfaisait pas aux critères énoncés aux paragraphes a), c) et d) de l'article 1003 du Code de procédure civile (C.P.C.) parce qu'il ne touchait que l'appelante elle-même. Selon lui, il lui appartenait de prouver que d'autres consommateurs pouvaient se plaindre d'un préjudice semblable, la fausse représentation alléguée et le nombre de consommateurs visés par une telle déclaration n'étant pas, en soi, une donnée suffisante.

Décision

Tel qu'il est énoncé dans Infineon Technologies AG c. Option consommateurs (C.S. Can., 2013-10-31), 2013 CSC 59, SOQUIJ AZ-51014011, 2013EXP-3509, J.E. 2013-1903, [2013] 3 R.C.S. 600, à l'étape de l'autorisation, le tribunal doit simplement s'assurer que la demande n'est pas frivole ou insoutenable, le fardeau imposé au requérant étant celui de démonstration et non de preuve. En outre, dans Vivendi Canada Inc. c. Dell'Aniello (C.S. Can., 2014-01-16), 2014 CSC 1, SOQUIJ AZ-51034241, 2014EXP-244, J.E. 2014-124, [2014] 1 R.C.S. 3, la Cour suprême a réitéré cet énoncé en précisant que le requérant doit uniquement démontrer l'existence d'une apparence sérieuse de droit, soit une «cause défendable». Il y a également lieu de préconiser une conception souple du critère de la communauté de questions; il suffit qu'une seule question ayant un effet non négligeable sur le sort du litige soit commune. Enfin, récemment, le présent tribunal a tempéré, dans Lévesque c. Vidéotron, s.e.n.c. (C.A., 2015-02-05), 2015 QCCA 205, SOQUIJ AZ-51146812, 2015EXP-582, J.E. 2015-297, le devoir d'enquête imposé au requérant. Il a alors été précisé que la teneur de la recherche que celui-ci doit effectuer dépend essentiellement de la nature du recours qu'il entend entreprendre et de ses caractéristiques. Si un nombre important de consommateurs se retrouvent dans une situation identique, il devient moins utile de tenter de les identifier. De plus, dans le contexte d'une pratique interdite au sens de la Loi sur la protection du consommateur, comme en l'espèce, le préjudice subi par les membres s'évalue de façon objective et non de manière subjective, par rapport à chacun des consommateurs visés. En fait, il n'est pas nécessaire que chaque membre du groupe adopte un point de vue identique ni même similaire relativement à l'intimée ou au préjudice (Infineon). Ainsi, la requérante n'était pas tenue de faire la démonstration que la fréquence de l'entretien préventif était importante non seulement pour elle, mais également pour les autres propriétaires de véhicules Kia visés par le recours proposé. D'ailleurs, celui-ci vise à déterminer si les fréquences d'entretien déclarées dans les manuels du propriétaire sont fausses, si cela constitue de la fausse représentation et, finalement, s'il s'agit d'une pratique interdite au sens de la Loi sur la protection du consommateur. D'autre part, il est possible de présumer que l'intimée possède les données nécessaires à l'estimation du nombre de consommateurs touchés par le recours et que, mieux que quiconque, elle est en mesure de les identifier. Enfin, il n'a pas été démontré que la requérante n'avait pas l'intérêt ou la compétence requise pour représenter adéquatement les membres du groupe. En conséquence, l'appel est accueilli.


Dernière modification : le 30 juillet 2022 à 20 h 03 min.