Signalement(s)
Le demandeur n'est pas autorisé à exercer une action collective au nom des personnes qui ont versé un dépôt pour l'achat d'une unité de copropriété divise dans le projet d'habitation Harmonia Cité-Nature (phase IV); il n'a pas démontré que les autres membres du groupe avaient subi un préjudice.
Le demandeur n'est pas autorisé à exercer une action collective au nom des personnes qui ont versé un dépôt pour l'achat d'une unité de copropriété divise dans le projet d'habitation Harmonia Cité-Nature (phase IV); l'existence de questions identiques, similaires ou connexes au sens de la jurisprudence n'a pas été démontrée.
Les contrats qui ont pour objet la vente, la location ou la construction d'un immeuble, comme le contrat de vente d'une unité de copropriété invoqué par le demandeur au soutien de sa demande d'autorisation d'exercer une action collective, sont exclus de l'application de la Loi sur la protection du consommateur en vertu de l'article 6 b).
Résumé
Demande pour autorisation d'exercer une action collective. Rejetée.
Le demandeur désire exercer une action collective contre les défenderesses au nom des personnes qui ont versé un dépôt pour l'achat d'une unité de copropriété divise dans le projet d'habitation Harmonia Cité-Nature (phase IV). Il soutient que les défenderesses ont annulé la vente des unités sous le prétexte que le financement n'avait pas été obtenu. Le demandeur allègue que la clause 5.10 du contrat de vente signé par les membres du groupe, qui prévoit expressément que les obligations du vendeur sont assujetties à l'obtention d'un financement à son entière satisfaction, ne lui est pas opposable. Les défenderesses prétendent que les allégations du demandeur quant à leur mauvaise foi sont purement spéculatives, que la clause 5.10 est légale, la Loi sur la protection du consommateur étant inapplicable en l'espèce, que le demandeur n'a pas démontré l'existence d'un dommage personnel, ni d'un groupe, ni de questions véritablement communes permettant de régler une partie non négligeable du litige et, enfin, qu'il ne peut y avoir solidarité entre celles-ci.
Décision
Les allégations factuelles du demandeur et ses pièces, tenues pour avérées, établissent des faits qui permettent d'inférer que le motif d'annulation du contrat de vente invoqué par les défenderesses, soit la perte du financement par le promoteur, est faux et est empreint de mauvaise foi. Les faits et les inférences démontrent que ces dernières ont violé leur obligation d'agir de bonne foi (art. 6, 7 et 1305 du Code civil du Québec (C.C.Q.)) et ont empêché la réalisation de la condition suspensive de financement prévue à la clause 5.10 du contrat de vente, déclenchant ainsi l'application des articles 1497 et 1503 C.C.Q. En outre, le demandeur a démontré qu'il possédait une cause défendable quant à son argument selon lequel la clause 5.10 est illégale puisqu'elle contient une condition purement potestative, interdite par l'article 1500 C.C.Q. Les contrats qui ont pour objet la vente, la location ou la construction d'un immeuble, comme celui liant les parties, sont cependant exclus de l'application de la Loi sur la protection du consommateur en vertu de l'article 6 b). Or, bien que le demandeur ait démontré une apparence de droit à des dommages- intérêts dans son cas personnel, il n'a pas fait cette preuve pour les autres membres du groupe. En effet, ces derniers ne sont pas dans la même situation que lui. Les dommages compensatoires réclamés ne se prêtent pas à une détermination collective en raison des nombreux facteurs subjectifs devant être pris en considération. Ceux-ci devraient plutôt faire l'objet de multiples petits procès lors desquels chaque membre décrirait les dommages subis et l'étendue de ceux-ci, ce qui est interdit par la jurisprudence. Il n'y a pas non plus de présomption de préjudice. Le tribunal ne peut autoriser une action collective afin de déterminer, sur une base collective, l'existence d'une faute; il faut que l'action collective vise également le dommage, qui doit être démontré au stade de l'autorisation comme pour l'ensemble des membres du groupe (peu importe le quantum ou ses modes d'évaluation). La présente demande est rejetée, car le demandeur n'a pas démontré l'existence de questions identiques, similaires ou connexes (art. 575 paragr. 1 du Code de procédure civile).