Résumé de l'affaire:

L’appelante, une femme de 30 ans qui n’a pas d’enfant à charge et qui n’est pas invalide, a été jugée inadmissible aux prestations de survivant prévues au Régime de pensions du Canada (RPC).  Le RPC prévoit, pour le conjoint survivant sans enfant à charge, qui n’est pas invalide et qui a entre 35 et 45 ans, une réduction progressive du plein montant de cette pension de 1/120 par mois pour le nombre de mois restant à courir, au décès du cotisant, avant qu’il n’atteigne l’âge de 45 ans, de sorte qu’il doit avoir au moins 35 ans pour toucher des prestations.  L’appelante a, sans succès, interjeté appel de cette décision devant le ministre de la Santé nationale et du Bien‑être social et, par la suite, devant le tribunal de révision du Régime de pensions, alléguant que ces distinctions fondées sur l’âge la rendaient victime de discrimination fondée sur l’âge, ce qui contrevient au par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.  L’appelante a ensuite interjeté appel devant la Commission d’appel des pensions qui a conclu, après la tenue d’un procès de novo, que les distinctions contestées fondées sur l’âge ne portaient pas atteinte à ses droits à l’égalité.  Les membres majoritaires de la Commission ont également conclu que, même si ces distinctions violaient effectivement le par. 15(1) de la Charte, elles seraient justifiées au sens de l’article premier.  Un appel interjeté ultérieurement devant la Cour d’appel fédérale a été rejeté en grande partie pour les motifs exposés par la Commission d’appel des pensions.  Les questions constitutionnelles à trancher dans le présent pourvoi sont de savoir si l’al. 44(1)d) et l’art. 58 du Régime de pensions du Canada violent le par. 15(1) de la Charte pour le motif qu’ils établissent une distinction fondée sur l’âge relativement aux veuves et aux veufs âgés de moins de 45 ans et, dans l’affirmative, si la justification de cette violation peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, au sens de l’article premier.

Arrêt:  Le pourvoi est rejeté.  La première question constitutionnelle reçoit une réponse négative; il n’est pas nécessaire de répondre à la seconde question constitutionnelle.


Dernière modification : le 23 juillet 2022 à 18 h 26 min.