Signalement(s)
Le recours du demandeur, fondé sur l'article 39 de la Loi sur la protection du consommateur, doit échouer puisque l'article 54 de la loi, tel qu'il se lisait au moment de l'introduction du recours, ne prévoyait pas que cette garantie était transférable à l'acquéreur subséquent d'un véhicule automobile.
En modifiant l'article 54 de la Loi sur la protection du consommateur, en octobre 2023, pour indiquer que la garantie prévue à l'article 39 de la loi bénéficie à l'acquéreur subséquent, le législateur n'avait pas l'intention de corriger une erreur de rédaction ou une mauvaise interprétation de l'article, mais plutôt d'ajouter une garantie aux recours potentiels de l'acquéreur subséquent; cette modification n'a pas d'effet rétroactif.
Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts (7 789 $). Rejetée.
Décision
En juillet 2020, le demandeur a acquis un véhicule de marque Nissan de l'année 2016 qui avait alors parcouru 70 000 kilomètres. Au mois de décembre suivant, un bris est survenu au moteur. Pour effectuer la réparation, des pièces devaient être remplacées. Or, malgré plusieurs démarches, il a été impossible de les obtenir, celles-ci n'étant pas disponibles. Le demandeur a donc dû acheter un moteur usagé pour remplacer celui de son véhicule. Invoquant l'article 39 de la Loi sur la protection du consommateur, il reproche au fabricant, Nissan Canada inc., de ne pas avoir rendu les pièces disponibles, ce qui aurait permis la réparation à moindre coût.
Le demandeur ne peut bénéficier de la garantie prévue à l'article 39 de la loi, car il n'est pas le premier acquéreur du véhicule. En effet, il l'a acheté d'occasion auprès d'un autre concessionnaire. Les recours de l'acquéreur subséquent sont notamment prévus à l'article 54 de la loi. En raison du deuxième alinéa de cette disposition, conformément à la version qui était en vigueur au moment de l'introduction du recours du demandeur, la doctrine affirme que «le recours contre le fabricant ou contre le vendeur dans le cas de la garantie de service après-vente n'est pas transférable» (Pierre-Claude Lafond, Droit de la protection du consommateur: théorie et pratique, 2e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2022). Seul l'acquéreur initial du véhicule bénéficierait donc de cette garantie.
L'article 54 de la loi a été modifié le 5 octobre 2023. Il indique maintenant que la garantie prévue à l'article 39 de la loi bénéficie à l'acquéreur subséquent. L'intention du ministre de la Justice n'était pas de corriger une erreur de rédaction ou une mauvaise interprétation de l'article, mais plutôt d'ajouter une garantie aux recours potentiels de l'acquéreur subséquent. Puisque la loi n'a pas d'effet rétroactif, à moins d'une disposition expresse contraire, c'est l'article 54 de la loi, tel qu'il se lisait au moment de l'introduction du recours, qui doit s'appliquer. Ainsi, le recours du demandeur, fondé sur l'article 39 de la loi, doit échouer puisque l'article 54 de la loi ne prévoyait pas que cette garantie était transférable à l'acquéreur subséquent.
