Résumé de l'affaire

Requête pour approbation d'une transaction sur un recours collectif et déclaration d'intervention. Rejetées.
En janvier 1983, un recours collectif était autorisé visant le remboursement d'une somme de 2 $ et plus exigée d'une multitude de pêcheurs victimes d'une surcharge illégale au cours de la saison de pêche 1982-1983. Par la suite, une entente est intervenue entre les parties prévoyant qu'une somme de 550 000 $ moins 85 000 $ de frais serait versée à la Fondation de la faune du Québec, d'où la présente requête. Au cours de l'enquête, le Fonds d'aide aux recours collectifs a présenté une déclaration d'intervention cherchant à se faire verser 209 250 $ représentant 45 % de la transaction conformément à l'article 42 de la Loi sur le recours collectif et à l'article 1 paragraphe 2 e) du Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d'aide aux recours collectifs.

Décision

Le jugement d'approbation sollicité ne constitue pas un jugement final aux termes des articles 999 b) et 1027 C.P.; il a pour but de donner, s'il y a lieu, un effet juridique à un accord des parties. Ainsi, le Tribunal n'a pas à déterminer à ce stade-ci la valeur procédurale de la déclaration d'intervention. Quant à la transaction, elle ne peut être qualifiée de mesure réparatrice, les membres du groupe n'en retirant aucune compensation. En effet, il s'agit en quelque sorte d'un paiement destiné à éteindre une créance dont la remise éventuelle, si admise, profiterait uniquement à des institutions paragouvernementales. Le rôle du tribunal dans ce genre de transaction est de s'assurer qu'elle sert réellement l'intérêt des membres absents. Or, ici, ils se seraient battus à toutes fins utiles pour un symbole. Par conséquent, l'accord tel qu'il a été soumis n'est pas équitable et ne peut être entériné.


Dernière modification : le 15 août 2022 à 16 h 49 min.