Signalement(s)
Une entreprise qui a résilié unilatéralement, sans motif sérieux et à contretemps un contrat à forfait pour des travaux de construction doit payer 44 319 $ aux propriétaires de l'immeuble; cette somme couvre notamment le coût des travaux pour corriger des malfaçons et le remboursement de matériaux qui devaient être fournis par l'entrepreneur.
La responsabilité personnelle de l'administrateur d'une entreprise de construction qui a illégalement résilié un contrat d'entreprise n'est pas retenue; celui-ci n'a pas contrevenu à des règles de droit au caractère impératif qui intéressent l'ordre public, pas plus qu'il n'a abusé de ses droits de façon à commettre une atteinte intentionnelle et illicite aux droits de ses clients de jouir paisiblement de leur propriété.
Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts, de dommages moraux et de dommages punitifs (289 561 $). Accueillie en partie contre 1 seul défendeur (44 319 $). Demande reconventionnelle en réclamation d'une somme d'argent (60 703 $). Rejetée.
Les demandeurs sont propriétaires d'un duplex qu'ils voulaient convertir en triplex. Ils ont confié le mandat à la défenderesse, dont le défendeur est l'actionnaire et administrateur unique. Le contrat, d'une valeur totale de 316 000 $, a été signé le 22 mars 2016. Il visait la reconstruction des 3 étages de l'immeuble. Les travaux ont eu lieu d'avril à septembre 2016 et se sont arrêtés avant que l'immeuble ne soit entièrement reconstruit. Aucun travail n'a été effectué à l'étage supérieur. Les demandeurs ont versé 195 696 $ à la défenderesse. Ils prétendent que celle-ci a mis fin unilatéralement au contrat en cessant les travaux en septembre 2016, puis qu'elle a refusé de les reprendre et de corriger des déficiences, et ce, même si elle avait été mise en demeure de le faire. Ils réclament solidairement aux défendeurs 289 561 $, y compris 20 000 $ à chacun pour les inconvénients qu'ils ont subis ainsi que 20 000 $ à chacun à titre de dommages punitifs. En demande reconventionnelle, la défenderesse réclame 60 703 $ aux demandeurs, notamment pour le solde contractuel dû et le coût des travaux supplémentaires. Les parties ne s'entendent pas sur le pourcentage des travaux exécutés aux 2 premiers étages ni sur l'existence de déficiences en ce qui concerne ces travaux.
Décision
La défenderesse a résilié le contrat à forfait unilatéralement, sans motif sérieux et à contretemps, le tout en violation des articles 2102 et 2126 du Code civil du Québec. Elle a exigé qu'un nouveau contrat soit conclu pour les travaux additionnels, et ce, avant de terminer celui intervenu en mars 2016. Les travaux étaient alors en cours d'exécution et les étages étaient dans un état tel qu'ils étaient inhabitables, ce qui permet de considérer que la résiliation a été faite à contretemps. De plus, le refus des demandeurs de payer les travaux additionnels s'explique par la nature du contrat à forfait. Il ne peut constituer un motif sérieux de résiliation. Les demandeurs ont aussi démontré que les travaux exécutés par la défenderesse comportent certaines déficiences à corriger. En outre, ils ont acheté des matériaux qui devaient être fournis par l'entrepreneur selon le contrat à forfait. Pour le coût des travaux correctifs, la défenderesse doit verser 32 035 $ aux demandeurs, en plus de leur rembourser le coût des matériaux raisonnablement couverts par le contrat (4 605 $) et les frais d'expertise de l'architecte (7 678 $). Les demandeurs n'ont toutefois pas démontré que la responsabilité personnelle du défendeur doit être retenue en tant qu'administrateur. Ce dernier n'a pas contrevenu à des règles de droit au caractère impératif qui intéressent l'ordre public, pas plus qu'il n'a abusé de ses droits de façon à commettre une atteinte intentionnelle et illicite au droit des demandeurs de jouir paisiblement de leur propriété. Enfin, la défenderesse n'a pas droit au versement d'un solde contractuel ni au paiement de coûts supplémentaires. Elle n'a pas démontré que l'état d'avancement des travaux était de 70 % par rapport au contrat total ni que les demandeurs avaient consenti à des travaux supplémentaires.
