Résumé de l'affaire
Action en réclamation d'un solde de prix de vente (165 467 $). Accueillie en partie (24 214 $). Demande reconventionnelle (32 807 $). Accueillie en partie (4 370 $).
La demanderesse se spécialise dans les travaux d'excavation, de réalisation de contrats de génie civil, de démolition et de déneigement. La défenderesse exécute des contrats de déneigement pour des institutions et des commerces. Le 4 novembre 2002, les parties ont signé un contrat de «location-acquisition» pour un chargeur d'occasion appartenant à la demanderesse ainsi qu'un contrat de sous-traitance aux termes duquel la défenderesse s'engageait à effectuer le contrat de déneigement obtenu par la demanderesse. En vertu de ce contrat de trois ans, la demanderesse s'engageait à remettre chaque année à la défenderesse 51 000 $, selon les modalités de paiement stipulées au devis de la cliente, Ivanhoé Cambridge. Le 11 février, elle a fait parvenir à cette dernière une lettre l'informant qu'elle résiliait le contrat P-6 à compter de la veille. Le 6 mars 2003, elle a obtenu la délivrance d'un bref de saisie avant jugement du chargeur. La saisie a été exécutée le lendemain. La demanderesse reproche à la défenderesse d'avoir manqué aux obligations que lui imposaient les deux contrats et lui réclame 165 467 $. La défenderesse conteste l'action et, se portant demanderesse reconventionnelle, lui réclame 32 807 $ en paiement de travaux de déneigement effectués et pour perte de profits en raison de la résiliation du contrat.
Décision
Le contrat de location-acquisition ne remplit pas les exigences d'un contrat de vente à tempérament comme le prétend la demanderesse, car il ne contient aucune stipulation de réserve du droit de propriété jusqu'à parfait paiement. Il ne s'agit pas non plus d'un contrat de location-achat, contrairement à ce que soutient la défenderesse, puisqu'il ne reflète aucun accord de volonté voulant qu'elle se soit réservé la possibilité de remettre le chargeur le 15 mai 2003, sans autre obligation, en abandonnant à la demanderesse les versements de 25 000 $, ou encore celle de verser 60 000 $ pour devenir propriétaire de l'équipement vendu. Les parties s'étaient entendues pour une vente à terme, avec transfert immédiat de la propriété des équipements. Le versement échu le 1er mars 2003 n'est pas accordé, les deux parties ayant accepté de résilier le contrat à compter de la saisie du 7 mars. La défenderesse ne s'opposait par ailleurs pas à cette résiliation à compter de la saisie étant donné qu'elle ne l'a pas contestée et ne s'est pas opposée à ce que la demanderesse revende l'équipement. La réclamation de 11 120 $ pour une réparation du chargeur est accueillie. Bien que la demanderesse travaille dans le domaine de l'excavation, aucune preuve ne permet de conclure qu'elle agit régulièrement à titre de revendeur d'équipements industriels, ce qui empêche l'application de la présomption de l'article 1729 du Code civil du Québec. La défenderesse n'a d'ailleurs présenté aucune preuve permettant d'établir que la demanderesse connaissait l'existence d'un vice caché du système de freinage au moment de la vente. Les sommes versées à un tiers qui a effectué le déneigement à quatre occasions en février devront être remboursées par la défenderesse puisque c'est elle qui aurait dû exécuter le travail. La réclamation de 1 000 $ pour troubles et inconvénients est accueillie.

La réclamation de la défenderesse visant le paiement des travaux de déneigement effectués entre le 1er janvier et le 10 février 2003 doit être rejetée: mis à part une somme de 230 $, ceux-ci ont été payés par le jeu de la compensation avec le versement échu pour le chargeur. Pour les travaux effectués entre le 1er et le 10 février, la défenderesse a toutefois droit à 3 910 $, soit le tiers de la rémunération mensuelle prévue au contrat. La réclamation quant à la perte de profits est toutefois rejetée, car le contrat de sous-traitance n'a pas été résilié sans motif valable, de façon intempestive ou à contretemps.


Dernière modification : le 12 août 2022 à 14 h 14 min.