en bref

L'excavation d'un sous-sol est considérée comme une rénovation visée par la Loi sur la protection du consommateur.

 

Résumé de l'affaire

Requête en recouvrement d'une somme de 62 682 $ pour travaux effectués. Accueillie en partie. Requête en délaissement forcé et pour vente sous contrôle de justice. Rejetée. Requête en radiation d'inscriptions au registre foncier. Accueillie.

La demanderesse est une entreprise qui exerce ses activités dans le domaine de l'excavation. Le défendeur, qui avait l'intention de rénover un immeuble qu'il venait d'acquérir, a eu recours à ses services pour excaver le sous-sol. Il prétend lui avoir expliqué qu'il souhaitait un dégagement de six pieds. Le président de la demanderesse aurait déclaré qu'il était en mesure d'exécuter les travaux en trois ou quatre jours et qu'il en coûterait 5 000 $ ou 6 000 $. Une fois la terre meuble enlevée, il aurait indiqué que, pour des coûts additionnels peu élevés, il pouvait excaver pour obtenir huit pieds d'espace libre, ce qui permettrait l'aménagement d'un logement. Selon le défendeur, il aurait réévalué la durée des travaux à 10 jours et leur coût à une somme se situant entre 15 000 $ et 20 000 $. Le défendeur affirme avoir accepté parce que la première étape des travaux s'était bien déroulée. Le président de la demanderesse nie avoir donné un prix fixe pour les travaux et prétend s'être engagé à l'heure. Une fois les travaux commencés, le défendeur a effectué deux versements de 10 000 $. Par la suite, après avoir été informé que le temps facturé représentait 50 000 $, il a avisé la demanderesse de ne plus revenir sur le chantier. Celle-ci a présenté un état de compte et, vu le non-paiement par le défendeur, elle a enregistré une hypothèque légale. Le défendeur nie devoir la somme réclamée et, par voie de demande reconventionnelle, il a demandé une réduction du prix pour qu'il soit conforme à l'évaluation des coûts, plus une indemnité pour perte de loyer, une compensation pour troubles et inconvénients et des dommages-intérêts exemplaires. La demanderesse a pour sa part déposé une requête en délaissement forcé et pour vente sous contrôle de justice, et le défendeur a répliqué par le biais d'une requête en radiation des inscriptions au registre foncier.

 

Résumé de la décision

Le contrat en l'espèce est lié à un projet qui vise l'agrandissement et l'amélioration du sous-sol de l'immeuble du défendeur pour permettre l'entreposage de documents et de biens, soit à des fins personnelles. Le défendeur peut donc bénéficier de la protection offerte par la Loi sur la protection du consommateur. Le contrat intervenu entre les parties, qui se distingue du contrat de rénovation confié à un entrepreneur général, n'est pas exclu par l'article 6 b) de la loi. La notion de construction doit être interprétée restrictivement afin que la loi englobe les travaux de rénovation les plus courants. Par conséquent, le défendeur peut obtenir la réduction de ses obligations en vertu des articles 8 et 9 de la loi. Vu l'évaluation par des experts du coût des travaux et de la plus-value apportée à l'immeuble ainsi que le fait que les travaux aient été qualifiés de mineurs au dossier de la ville, il existe une disproportion significative entre la valeur de l'ouvrage exécuté et le prix facturé. Cela permet de conclure à l'existence d'une lésion objective. De plus, l'obligation assumée par le défendeur est exorbitante compte tenu de ses moyens limités. Le coût total des travaux est donc réduit de 82 682 $ à 26 000 $. Comme le défendeur a déjà payé 20 000 $, il doit 6 000 $ à la demanderesse. Par ailleurs, il a droit à une somme de 5 000 $ pour les inconvénients subis. L'absence de mise en garde quant aux difficultés et aux délais à envisager étant donné la présence du roc ainsi que l'obligation financière excessive assumée sont responsables du stress qu'il a subi. En effet, le coût total des travaux s'est élevé à plus du double de ce qui avait été prévu et les travaux ont duré 6 semaines au lieu de 10 jours. Aucune indemnité n'est accordée pour perte de loyer vu l'absence de preuve d'un lien avec les travaux exécutés par la demanderesse et des dépenses reliées à l'immeuble permettant d'établir la perte nette subie. Une somme de 1 000 $ est cependant accordée à titre de dommages exemplaires. La transgression d'une disposition de la loi, indépendamment de l'intention du contrevenant, l'autorise.

L'hypothèque légale enregistrée sur l'immeuble dont le sous-sol a été excavé et sur l'immeuble contigu appartenant aussi au défendeur est invalide. En effet, une hypothèque légale ne peut grever qu'une unité d'exploitation, et un lot est présumé correspondre à une unité d'exploitation. Plusieurs lots peuvent constituer une unité d'exploitation s'ils appartiennent au même propriétaire, portent des constructions contiguës ou quasi contiguës et sont utilisés comme un tout. En l'espèce, comme les deux immeubles appartiennent au défendeur mais sont utilisés séparément, ils constituent deux unités d'exploitation distinctes. De plus, même si des travaux en sous-oeuvre ont été exécutés sous les fondations de l'immeuble contigu, il n'a pas été établi que cela lui avait donné une plus-value. La radiation de l'hypothèque légale est donc ordonnée.


Dernière modification : le 27 juin 2005 à 8 h 58 min.