277. Est coupable d'une infraction la personne qui:
a) contrevient à la présente loi ou à un règlement;
b) donne une fausse information au ministre, au président ou à toute personne habilitée à faire enquête en vertu de la présente loi;
c) entrave l'application de la présente loi ou d'un règlement;
d) ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1;
e) n'obtempère pas à une décision du président;
f) soumise à une ordonnance du tribunal en vertu de l'article 288, omet ou refuse de se conformer à cette ordonnance.
g) n’est pas titulaire d’un permis en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes de l’article 321 alors qu’elle est tenue de l’être.