Le présent chapitre s’applique au contrat qui, en vertu de l’article 58, 80, du premier alinéa de l’article 150.4, de l’article 158, 187.14, 190, 199, 208 ou 214.2 doit être constaté par écrit.
Le présent chapitre ne s’applique pas à un acte notarié.
1978, c. 9, a. 23; 1991, c. 24, a. 2; 2009, c. 51, a. 5; 2018, c. 14, a. 10.
Dernière modification : le 18 avril 2019 à 10 h 11 min.