134. Le contrat doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à l'annexe 5.
Abrogé.
134. Le contrat de vente à tempérament doit contenir et présenter de façon conforme au modèle prévu par règlement, en plus des renseignements que peut exiger un règlement, les renseignements suivants :
a) la description du bien faisant l’objet du contrat;
b) le prix de vente au comptant du bien, le versement comptant payé par le consommateur, le cas échéant, et le capital net;
c) le cas échéant, la valeur d’un bien donné en échange;
d) les frais de crédit exigés du consommateur et son obligation totale aux termes du contrat;
e) la durée du contrat;
f) le taux de crédit, en précisant, le cas échéant, qu’il est susceptible de varier, ainsi que les circonstances suivant lesquelles les intérêts peuvent être capitalisés;
g) la date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette date;
h) le montant et la date d’échéance de chaque versement exigible du consommateur;
i) le cas échéant, la nature des contrats optionnels, les frais demandés pour ces contrats ou la manière de déterminer ces frais et la mention du droit du consommateur à la résiliation de ces contrats;
j) le fait que le consommateur peut, sans frais ni pénalité, payer en tout ou en partie son obligation avant échéance;
k) le cas échéant, l’existence et l’objet de toute sûreté fournie par le consommateur pour garantir l’exécution de ses obligations;
l) lorsque la conclusion d’un contrat d’assurance constitue une condition à la conclusion du contrat, la mention du droit du consommateur de fournir une assurance qu’il détient déjà ou de prendre cette assurance auprès de l’assureur et du représentant en assurance de son choix, sous réserve du droit du commerçant de refuser, pour des motifs raisonnables, l’assurance choisie ou détenue;
m) la date de livraison du bien;
n) le fait que le commerçant se réserve la propriété du bien vendu jusqu’à l’exécution, par le consommateur, de son obligation, en tout ou en partie.
Lorsque le taux de crédit est susceptible de varier, le contrat doit aussi contenir les renseignements suivants :
a) le fait que le taux de crédit divulgué est le taux initial et qu’il est susceptible de varier en cours de contrat;
b) la description de l’indice de référence en fonction duquel le taux de crédit peut varier;
c) une description du mécanisme de variation du taux de crédit et la façon dont cette variation peut affecter les modalités de paiement;
d) une mention précisant que les renseignements relatifs aux modalités du crédit sont fournis à titre indicatif sur la base du taux de crédit initial et qu’ils sont susceptibles de varier selon les variations de ce taux;
e) une mention indiquant le taux de crédit à partir duquel le montant de chaque versement ne suffit plus à couvrir les frais de crédit en fonction du capital initial, sauf si le contrat prévoit l’ajustement automatique du montant des versements à effectuer en fonction de l’évolution du taux.
1978, c. 9, a. 134; 2017, c. 24, a. 36.
Dernière modification : le 22 février 2021 à 23 h 11 min.