a) indiquent le taux de crédit initial;
b) décrivent l'indice de référence en fonction duquel le taux de crédit peut varier à la hausse ou à la baisse;
c) décrivent le mécanisme de variation du taux de crédit et de quelle façon cette variation affectera les modalités de paiement;
d) stipulent des paiements différés égaux, sauf le dernier qui peut être moindre, en réservant la possibilité que le montant des paiements et leur nombre soient ajustés en conséquence des variations du taux de crédit;
e) comprennent les mentions prescrites à l'article 115, 134 ou 150 de la Loi, selon la nature du contrat, en précisant que les informations relatives aux modalités du crédit sont fournies à titre indicatif sur la base du taux de crédit initial, et qu'elles sont susceptibles de varier selon les variations de ce taux.
Pour l'application de l'article 52 aux contrats ainsi exemptés, le taux de crédit applicable au calcul des frais de crédit est celui qui, suivant les termes du contrat, était en vigueur aux jours compris dans la période de paiement qui fait l'objet du calcul.